Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2308968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308968, les 24 juillet 2023 et 12 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a requalifié ses arrêts de travail du 16 mai au 12 juin 2023 en congés de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin contrôleur et le rhumatologue l’ayant examinée respectivement les 16 et 26 mai 2023 sont des médecins agréés et, enfin, que l’examen mené par le médecin contrôleur le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Bondy s’est cru à tort lié par les conclusions du médecin rhumatologue qui l’a examinée le 16 mai 2023 ;
- elle procède au retrait illégal, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 dès lors que cette décision était légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme guérie de son accident du 10 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308969, les 24 juillet 2023 et 12 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bondy l’a placée en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement, du 23 au 25 mai 2023 inclus, ainsi que du 27 mai au 12 juin 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 mai au 12 juin 2023 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin contrôleur et le rhumatologue l’ayant examinée respectivement les 16 et 26 mai 2023 sont des médecins agréés et, enfin, que l’examen mené par le médecin contrôleur le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulières ;
- il est illégal dès lors qu’il procède de la décision du 31 mai 2023, elle-même illégale ;
- il procède au retrait illégal, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 dès lors que cette décision était légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme guérie de son accident du 10 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308971 les 24 juillet 2023 et 12 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Bondy l’a placée en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 juin au 19 juillet 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 juin au 19 juillet 2023 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin contrôleur et le rhumatologue l’ayant examinée respectivement les 16 et 26 mai 2023 sont des médecins agréés et, enfin, que l’examen mené par le médecin contrôleur le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulières ;
- il est illégal dès lors qu’il procède de la décision du 31 mai 2023, elle-même illégale ;
- il procède au retrait illégal, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 dès lors que cette décision était légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme guérie de son accident du 10 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308972 les 24 juillet 2023 et 12 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a fixé la date de consolidation de son accident de service en date du 10 mars 2023 au 9 mai 2023 et a mis fin au régime de prise en charge de cet accident à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 9 mai 2023 inclus ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin contrôleur et le rhumatologue l’ayant examinée respectivement les 16 et 26 mai 2023 sont des médecins agréés et, enfin, que l’examen mené par le médecin contrôleur le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulières ;
- il est illégal dès lors qu’il procède de la décision du 31 mai 2023, elle-même illégale ;
- elle procède au retrait illégal, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 dès lors que cette décision était légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme guérie de son accident du 10 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué du 5 juillet 2023 ne constitue pas une décision faisant grief, mais un simple courrier rappelant à l’agent sa situation administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
V- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2311223 les 22 septembre 2023 et 12 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Bondy l’a placée en congé de maladie ordinaire du 20 juillet au 14 août 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 juillet au 14 août 2023 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin contrôleur et le rhumatologue l’ayant examinée respectivement les 16 et 26 mai 2023 sont des médecins agréés et, enfin, que l’examen mené par le médecin contrôleur le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulière ;
- il procède au retrait illégal, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 10 mars 2023 dès lors que cette décision était légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme guérie de son accident du 10 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Baud, substituant Me de Froment, représentant la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, fonctionnaire territoriale, exerce en qualité d’auxiliaire de gestionnaire finances au sein de la commune de Bondy. Le 10 mars 2023, elle a été victime d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 16 mars 2023 du maire de la commune de Bondy. À la suite du rapport du médecin contrôleur du 16 mai 2023, qui conclut à l’absence de pathologie de l’intéressée à la date de l’examen, le maire de la commune de Bondy a, par une décision du 31 mai 2023, requalifié les arrêts de travail de Mme E… du 16 mai au 12 juin 2023 en congés de maladie ordinaire. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de la commune de Bondy a placé Mme E… en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 23 au 25 mai 2023 inclus, ainsi que du 27 mai au 12 juin 2023 inclus. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de la commune de Bondy a placé Mme E… en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 juin au 19 juillet 2023 inclus. Par une décision du 5 juillet 2023, le maire de la commune de Bondy a fixé la date de consolidation de son accident de service en date du 10 mars 2023 au 9 mai 2023 et a mis fin au régime de prise en charge de cet accident à compter de cette date. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de la commune de Bondy a placé Mme E… en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 20 juillet au 14 août 2023 inclus. Par les requêtes n°s 2308968, 2308969, 2308971, 2308972 et 2311223, Mme E… demande au tribunal d’annuler les décisions du maire de la commune de Bondy respectivement des 31 mai 2023, 22 juin 2023, 5 juillet 2023 et 20 juillet 2023.
Les requêtes nos 2308968, 2308969, 2308971, 2308972 et 2311223 présentées par Mme E… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « (…) L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
En premier lieu, aux termes l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; (…) ».
D’une part, les arrêtés des 31 mai 2023, 22 juin 2023 et 20 juillet 2023 ont été signés par le maire de la commune de Bondy lui-même. D’autre part, les décisions des 31 mai 2023 et 5 juillet 2023 ont été signées par M. D… A…, directeur général des services de la ville de Bondy, qui a reçu par un arrêté n° A2023_066 du 21 février 2023 du maire de la commune de Bondy, délégation de signature à l’effet de signer tout acte relatif aux ressources humaines, dont les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
D’une part, il ressort des termes du certificat médical du 26 mai 2023, ainsi que de l’arrêté n° 75-2022-10-07-00009 du 7 octobre 2022 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, modifiant l’arrêté n° 75-2022-07-11-00003 fixant la liste des médecins spécialistes et généralistes agréés dans le département de Paris, et en particulier de son annexe II, disponibles sur le site internet de l’agence régionale de santé Ile-de-France, que le médecin contrôleur et le médecin rhumatologie qui ont examiné Mme E… respectivement les 16 et 26 mai 2023, sont des médecins agréés.
D’autre part, la requérante soutient que l’examen du médecin agréé qui s’est déroulé le 16 mai 2023 n’a pas duré plus de dix minutes et que le médecin n’a procédé à aucun examen physique et n’a pas pris en compte les pièces qu’elle a produites. Toutefois, la requérante se borne à produire au soutien de son allégation un courrier daté du 26 juin 2023, imprécis et non circonstancié, qu’elle a adressé au maire de la commune, et dont elle n’établit pas, malgré la contestation en défense, qu’il aurait été envoyé à l’autorité territoriale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’examen mené par le médecin agréé le 16 mai 2023 a été effectué dans des conditions irrégulières.
Enfin, en application de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, la saisine du conseil médicale ne revêt pas, en l’espèce, un caractère obligatoire. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 37-10 du même décret que la saisine du conseil médical n’est qu’une faculté ouverte à la fois à l’administration territoriale et à l’agent concerné. Dès lors que Mme E… n’avait pas saisi le conseil médical pour qu’il émette un avis sur les conclusions du médecin agréé comme le lui permettaient les dispositions précitées, le maire de la commune de Bondy pouvait prendre les décisions contestées sans que soit préalablement consulté le conseil médical. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, si le maire de la commune de Bondy, dans sa décision du 31 mai 2023, informe Mme E… de l’avis défavorable du 16 mai 2023 du médecin contrôleur « concernant son placement en arrêté d’accident de trajet », il ne ressort pas des termes de la décision, qui mentionne que l’autorité territoriale a pris en compte « les éléments en [sa] possession », que la collectivité se serait sentie liée par l’avis rendu par ce médecin ou n’aurait pas usé de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 31 mai 2023 est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de l’agente du 10 mars 2023.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident de Mme E… que l’accident de trajet reconnu imputable au service du 10 mars 2023 résulte d’une chute de l’intéressée sur le parvis de la chaussée vers 12 heures 15, alors qu’elle rentrait à son domicile pour la pause déjeuner et qu’elle s’est blessée les genoux, l’épaule droite, le bras droit, le poignet droit et la main droite.
Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que Mme E… était en état de reprendre le service à compter du 9 mai 2023, le maire de la commune de Bondy s’est fondé sur le compte-rendu d’expertise du médecin rhumatologue agréé ayant examiné l’intéressée le
26 mai 2023 selon lequel l’accident de trajet du 10 mars 2023 est consolidé par retour à l’état antérieur le 9 mai 2023. Il s’est également fondé sur le rapport du médecin contrôleur du 16 mai 2023 qui conclut au jour de l’examen à l’absence de pathologie de l’agente.
Pour contester ces avis médicaux, Mme E… se prévaut des certificats médicaux de deux médecins, qui l’ont examinée respectivement les 15 mai et 14 novembre 2023 et les 15 juin et 28 septembre 2023, qui concluent pour le premier à ce que son état de santé nécessite un déplacement en transport VTC ou taxi conventionné, pour le deuxième à ce que son état de santé nécessite toujours un suivi médical car ses douleurs persistent et, pour les deux derniers à ce que son état de santé actuel n’est pas compatible avec une reprise de travail. Toutefois, ces certificats, qui émanent de médecins généralistes, et qui, pour trois d’entre eux, ne sont ni précis ni circonstanciés, n’établissent pas le lien entre la pathologie de l’intéressée et l’accident du 10 mars 2023. De même, les certificats médicaux du médecin généraliste qui a examiné
Mme E… les 6 et 28 mai 2024, s’ils précisent que son état de santé pourrait justifier le bénéfice d’un congé de longue maladie et qu’il n’y a pas de reprise de travail possible à ce jour, n’établissent pas le lien entre la pathologie de l’intéressée et l’accident du 10 mars 2023, alors que le dernier certificat de ce médecin mentionne des pathologies différentes de celle initialement déclarée. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée, la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant cette qualité a été prise le 26 octobre 2020, soit près de deux ans et demi avant son accident de trajet reconnu imputable au service. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bondy a commis une erreur d’appréciation en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2023 n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les arrêtés des 31 mai 2023, 22 juin 2023 et 20 juillet 2023, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les instances nos 2308972 et 2311223, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E…, les sommes demandées par la commune de Bondy sur le fondement des mêmes dispositions.
D’autre part, les présentes instances n’ont entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme E… relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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