Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2510049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités polonaises :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’information au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être renvoyé vers son pays d’origine en cas de transfert vers la Pologne, dès lors que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne ne sont pas conformes et dès lors qu’il présente de graves problèmes de santé ;
l’arrêté portant transfert est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle repose sur un arrêté de transfert illégal.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant congolais né en 1986, est entré en France en août 2025 en vue d’y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Par arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. G… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée le 4 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert aux autorités polonaises :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est vu remettre, le 14 août 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » dans leur version en langue française que le requérant comprend, ainsi que le guide du demandeur d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
M. G… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin le 14 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue française, comprise et parlée par l’intéressé. Il ne ressort pas du compte-rendu de cet entretien, signé par le requérant, que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Le requérant soutient craindre un retour au Congo en cas de transfert vers le Pologne. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun élément précis permettant d’établir que la Pologne, membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Pologne qui dispose d’un système de santé équivalent au système français. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées.
Sur le moyen propre à l’assignation à résidence :
La décision de transfert aux autorités polonaises n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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