Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2403302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2024 et le 27 août 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Mariette, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et la décision portant rétention du passeport sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… D… a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante péruvienne née le 8 mai 1973, est entrée en France le 13 décembre 2019 sous couvert d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités du Pérou, Etat dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours en France d’une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. S’étant maintenue en France au-delà de cette durée, elle a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport. Mme A… D… a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 et de la décision du 22 mai 2024 par une requête enregistrée le 1er août 2024. La requérante ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté du 28 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué, par un jugement du 9 août 2024, sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant rétention du passeport de Mme A… D…, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachaient, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de séjour contenu dans l’arrêté du 3 mai 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent, de même que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… vit en France depuis le 13 décembre 2019 avec un compatriote, M. C… B…, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 20 juillet 2023. La réalité de la vie commune n’est pas contestée par le préfet d’Eure-et-Loir, qui ne conteste pas plus l’affirmation selon laquelle la relation entre Mme A… D… et M. C… B… a commencé en 2015, celui-ci s’étant rendu tous les ans au Pérou pour y passer ses vacances jusqu’en septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu’au 14 juin 2033, est propriétaire depuis 2016 d’une maison d’habitation dans laquelle le couple réside, et exerce depuis le 13 janvier 2009 l’emploi de soudeur dans la même entreprise de chaudronnerie dont le directeur général atteste des qualités et qualifications professionnelles de l’intéressé – la présence de M. C… B… dans l’entreprise étant « primordiale », selon cette attestation. M. C… B…, eu égard à son insertion personnelle et professionnelle en France, n’a ainsi pas vocation à quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… D…, alors même qu’elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de quarante-six ans, est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à Mme A… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Diplôme
- Rente ·
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Recours en interprétation ·
- Assistance ·
- Jugement ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réassurance ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Océan indien ·
- Mutuelle ·
- Grande entreprise ·
- Charges ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Additionnelle
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Notification
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Déchet ·
- Stockage ·
- Eaux ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Alsace ·
- Mine ·
- Bilan écologique ·
- Nappe phréatique
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Marché de fournitures ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Préjudice
- Saint-barthélemy ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.