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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2307182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 22 février et 21 mars 2024 sous le n° 2307182, l’association Alsace Nature, Mme G D, M. A C, Mme H C, Mme B M, M. I F, Mme K L et M. J L, représentés par Me Zind, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant-dire droit, de transmettre la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Lorsque l’autorité décisionnaire est aussi autorité de contrôle (en tant qu’il a été fait usage de l’article L. 171-7 du code de l’environnement), qu’elle est également bénéficiaire de l’autorisation sollicitée en qualité d’actionnaire à 100% du pétitionnaire, cette situation respecte-t-elle l’article 9 bis de la directive 2014/52/UE qui exige des garanties d’objectivité et d’absence de conflit d’intérêt ' » ;
2°) de suspendre les travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette question ;
3°) d’enjoindre de procéder aux travaux de maintenance en vue d’assurer l’option de réversibilité des déchets jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette question ;
4°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Haut-Rhin autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace (anciennement Stocamine) de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim ;
5°) d’enjoindre à l’administration de mettre en demeure la société des mines de potasse d’Alsace (ci-après MDPA) de maintenir en état l’ensemble des galeries, allées et blocs contenant les déchets, mais aussi les blocs vides, afin de pouvoir garantir la réversibilité en qualité de mesures conservatoires provisoires par les techniques préconisées par le bureau de recherches géologiques et minières (ci-après BRGM) en 2018 et ANTEA Tractebel en 2020 ou toute autre meilleure technique disponible apparue postérieurement ;
6°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 6,8 millions d’euros par trimestre de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du jugement, s’il devait être constaté l’absence de mise en œuvre par l’Etat des mesures nécessaires au maintien de l’intégralité du site en état d’être déstocké, par référence à l’arrêté du 3 février 1997 ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de la société des MDPA la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête est recevable ;
— le droit à l’information et à la participation du public a été méconnu ;
* premièrement, les informations transmises au public étaient inexactes et insincères, en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’année 2027 est présentée à tort comme la date au-delà de laquelle les travaux ne seront plus possibles ; il est inexact d’affirmer, comme l’ont fait les MDPA, que la vétusté du puits Joseph nécessite une intervention immédiate entraînant une immobilisation pendant une période de neuf à douze mois au cours de laquelle il ne pourra pas être procédé à l’entretien des mines ; alors qu’il a été indiqué au public que, du fait de l’évolution naturelle des mines, leur état dégradé ne permet plus d’envisager des opérations de déstockage et nécessite de démarrer les travaux de confinement le plus rapidement possible, l’expérience acquise lors du déstockage partiel réalisé entre 2014 et 2017 montre qu’une telle opération peut être menée dans des conditions de sécurité maîtrisées malgré les difficultés techniques et en dépit de l’état détérioré des blocs ; le public n’a pas été informé du défaut d’entretien des mines, entre 1999 et 2014, puis à compter de 2017 et des conséquences de cette carence sur la réversibilité du stockage ;
* deuxièmement, la situation de conflit d’intérêts entre la société des MDPA et l’Etat est contraire aux exigences posées par l’article 9 bis de la directive 2014/52/UE ;
* troisièmement, le principe de participation effective du public a été méconnu ; les observations du public, des collectivités territoriales, des autorités allemandes et les analyses des experts suisses n’ont pas été prises en considération de manière effective ; les réserves émises par les commissaires enquêteurs n’ont pas davantage été prises en compte ; la concertation publique est intervenue trop tardivement de sorte que le paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté de recourir à une tierce expertise comme le permet l’article R. 515-13 du code de l’environnement;
— le bilan écologique établi en application de l’article L. 515-7 du code de l’environnement est insuffisant ; d’une part, le projet aurait dû être examiné dans son ensemble conformément aux dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et non de manière fractionnée, en excluant l’analyse des effets directs et indirects des opérations de déstockage partiel, l’analyse sérieuse des risques d’accidents sur l’environnement des opérations de confinement, l’analyse des effets directs et indirects postérieurs aux opérations de confinement ; d’autre part, le projet aurait dû prendre en compte l’état de pollution du sous-sol dû à l’incendie du bloc 15 ;
— le bilan écologique, qui présente l’enfouissement définitif des déchets comme étant la seule solution à mettre en œuvre et s’abstient d’exposer les solutions alternatives, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; premièrement, en l’absence de preuve du caractère ultime de certains déchets et de l’impossibilité de les valoriser, notamment ce qui concerne les résidus d’incinération, l’arrêté en litige méconnait les dispositions du II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement et le public n’a pas été mis en mesure de bénéficier d’informations complètes et fiables sur les alternatives à l’enfouissement définitif ; deuxièmement, le bilan écologique ne présente pas de manière suffisamment précise le fait qu’en cas de déstockage, la très grande majorité des déchets seraient dirigés vers les installations de stockage de déchets dangereux de surface, permettant de préserver le caractère réversible de l’opération, et qu’une part réduite serait stockée en installations souterraines en Allemagne, permettant de respecter le principe de gestion des déchets à proximité ; troisièmement, l’analyse de la faisabilité du déstockage du bloc 15 n’a pas été réalisée et cette hypothèse a été exclue sans justification technique et scientifique ; l’hypothèse d’une décontamination des 30 000 tonnes de sels contaminés et plus généralement les mesures concrètes de pompage de la saumure polluée, seule mesure de nature à réduire voire éviter le risque de contamination de la nappe, n’ont pas davantage été sérieusement examinées ;
— l’arrêté en litige viole les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui imposent de protéger les eaux souterraines et superficielles contre toute pollution par déversements susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux ; compte tenu du risque de rejet d’effluents, l’autorisation environnementale aurait dû comporter une autorisation relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant des impacts ou présentant des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau ;
— en autorisant l’enfouissement définitif et en excluant ainsi le scénario du déstockage, seule alternative pour laisser la possibilité aux générations futures de trouver des techniques plus performantes et de les laisser décider des modalités de gestion des déchets concernés, l’arrêté en litige méconnait le principe constitutionnel du respect des droits des générations futures ;
— le principe de précaution, qui figure à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, commande qu’il ne soit pas procédé à l’enfouissement définitif des déchets ; d’une part, le risque de la vulnérabilité du projet au réchauffement climatique, le risque dû à la présence de perturbateurs endocriniens, le risque présenté par l’ingestion de l’amiante contenue dans l’eau n’ont fait l’objet d’aucune évaluation ; d’autre part, l’incertitude sur la nature exacte des déchets effectivement stockés et la forte probabilité qu’ils ne soient pas conformes aux prescriptions conditionnant l’autorisation de stockage faussent tout le processus de maîtrise des risques, de sorte que le principe de précaution doit nécessairement être appliqué ; enfin, les mesures de précaution prévues dans l’arrêté en litige visant à prévenir la pollution des eaux souterraines et de surface, à garantir la récupérabilité de la saumure polluée par pompage et à prendre en compte le risque sismique, sont insuffisantes ;
— pour les requérants ayant la qualité de personnes physiques, l’arrêté attaqué porte atteinte à leur droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige est contraire à l’article 8 de cette convention en ce qu’elle affecte le bien-être des personnes et les prive de la jouissance de leur domicile ;
— elle méconnait les articles 6 et 13 de cette convention, seuls ou combinés aux articles 2 et 8.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 29 mars et 18 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin, représenté par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les sept requérants personnes physiques n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— si le tribunal estimait, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration de l’arrêté en litige est susceptible d’être régularisée, il lui est alors demandé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de son office de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement en prononçant un sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation ;
— dans l’hypothèse où le tribunal annulerait l’autorisation environnementale en litige, il lui est demandé de faire usage, compte tenu de l’intérêt général attaché au projet, de la faculté d’autoriser, à titre provisoire et sous réserve des prescriptions qu’il déterminera, la poursuite de l’exploitation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 février, 21 mars et 18 avril 2024, la société des mines de potasse d’Alsace, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 et, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction concernant la partie de l’autorisation entachée d’irrégularité ;
3°) de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 ;
4°) de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures des requérants ;
5°) en tout état de cause, de condamner solidairement Alsace Nature, Mme D, M. et Mme C, Mme M, M. F, Mme et M. L au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions des requérants personnes physiques sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un moyen tiré d’un vice de légalité externe entachant l’arrêté en litige, il lui est demandé de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et de prescrire les mesures qu’il estimera être les plus appropriées pour remédier à l’éventuel vice constaté.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 7 mars et 30 septembre 2024 sous le n° 2308280, l’association Consommation, logement et cadre de vie (Union départementale du Haut-Rhin), l’association Cité Langenzug, l’association Alternatiba Soultz, la commune de Wittenheim et la commune d’Ungersheim, représentées par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Haut-Rhin autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace (anciennement Stocamine) de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’association « consommation, logement et cadre de vie » du Haut-Rhin a intérêt à agir et son action est recevable ;
— la qualité pour agir de la personne mandatée pour ester en justice au nom de cette association est démontrée ;
— l’association Cité Langenzug a intérêt à agir et son action est recevable ;
— le président de cette association a qualité pour agir en application de l’article 17 de ses statuts ;
— l’association Alternatiba Soultz a intérêt à agir et son action est recevable ;
— le président de cette association a qualité pour agir en application de l’article 15 de ses statuts ;
— les communes de Wittenheim et Ungersheim ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact ; premièrement, l’impact de la pollution sur la nappe phréatique est analysé au regard de critères et de seuils insuffisants ; deuxièmement, l’étude d’impact ne comporte pas une étude suffisante des meilleures techniques disponibles, en méconnaissance de l’article R. 515-59 du code de l’environnement ; troisièmement, la nature exacte des déchets entreposés sur le site n’est pas connue de manière certaine ;
— la procédure de participation du public aurait dû être étendue à l’Allemagne et aux Pays-Bas, également concernés par le risque de pollution affectant la nappe phréatique d’Alsace à horizon millénaire et cette omission entache l’arrêté attaqué d’illégalité au regard des dispositions de l’article R. 122-10 du code de l’environnement ;
— le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement des Etats voisins et l’arrêté attaqué est donc entaché d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une étude d’impact transfrontalière ;
— l’exposé des solutions alternatives figurant au dossier de demande d’autorisation de prolongation est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 515-11 du code de l’environnement ; d’une part, l’option d’un déstockage a été écartée pour des raisons économiques alors qu’il n’est nullement démontré qu’elle serait techniquement impossible ; d’autre part, l’impact hydrogéologique de l’option consistant en un enfouissement définitif des déchets a été mal évalué et minimisé ; enfin, l’analyse des risques professionnels impliqués par le déstockage a été réalisée sans prise en compte de la possibilité de recourir à la technologie robotique pour ces opérations ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— l’autorisation environnementale en litige, en ce qu’elle permet la survenance d’une pollution de la nappe rhénane à l’horizon d’un millénaire, est incompatible avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse et Ill-Nappe-Rhin qui ont pour objectif de garantir la bonne qualité des eaux du bassin, incluant la nappe phréatique rhénane et les eaux superficielles ;
— l’arrêté en litige méconnait le principe de prévention tel que protégé par les dispositions de l’article 3 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— il méconnait le droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que protégé par les dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement, éclairé par le septième alinéa de son Préambule.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 18 avril et 4 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin, représenté par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale en litige ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— si le tribunal estimait, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration de l’arrêté en litige est susceptible d’être régularisée, il lui est alors demandé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de son office de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement en prononçant un sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation ;
— dans l’hypothèse où le tribunal annulerait l’autorisation environnementale en litige, il lui est demandé de faire usage, compte tenu de l’intérêt général attaché au projet, de la faculté d’autoriser, à titre provisoire et sous réserve des prescriptions qu’il déterminera, la poursuite de l’exploitation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 février, 18 avril et 4 novembre 2024, la société des mines de potasse d’Alsace (MDPA), représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 et, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction concernant la partie de l’autorisation entachée d’irrégularité ;
3°) de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale en litige ;
— la qualité pour agir des personnes agissant au nom des associations requérantes n’est pas justifiée ;
— la qualité du maire d’Ungersheim pour agir au nom de cette commune n’est pas justifiée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un moyen tiré d’un vice de légalité externe entachant l’arrêté en litige, il lui est demandé de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et de prescrire les mesures qu’il estimera être les plus appropriées pour remédier à l’éventuel vice constaté.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars et 30 septembre 2024 et le 21 janvier 2025 sous le n° 2402016, la communauté européenne d’Alsace (CEA), représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Haut-Rhin autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société les mines de potasse d’Alsace (anciennement Stocamine) de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 21 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier l’arrêté du 28 septembre 2023 en y ajoutant une prescription imposant à l’exploitant de garantir pendant une durée minimale de cent ans la réversibilité du confinement des déchets dangereux ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société des mines de potasse d’Alsace la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; d’une part, la CEA a intérêt à agir et, d’autre part, son représentant a qualité pour agir en son nom ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact ; premièrement, les critères retenus pour analyser l’impact de la pollution sur la nappe phréatique sont insuffisants ; deuxièmement, l’analyse contenue dans l’étude d’impact concernant les meilleures techniques disponibles est insuffisante ; troisièmement, l’incertitude sur la nature exacte des déchets stockés fausse l’analyse de l’impact environnemental du projet ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article R. 122-10 du code de l’environnement qui impliquaient que la procédure de participation du public soit étendue à l’Allemagne et aux Pays-Bas ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une étude d’impact transfrontalière ;
— l’exposé des solutions alternatives figurant dans le dossier de demande d’autorisation de prolongation est insuffisant ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— l’autorisation environnementale accordée par l’arrêté en litige est incompatible avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse et Ill-Nappe-Rhin, dont l’objectif est de garantir la bonne qualité des eaux du bassin, incluant la nappe phréatique rhénane et les eaux superficielles ;
— l’arrêté en litige méconnait le principe de prévention tel que protégé par l’article 3 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— il porte atteinte au droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que protégé par le Préambule de la Charte de l’environnement et son article premier ;
— dans l’hypothèse où le tribunal serait convaincu de l’impossibilité d’un déstockage dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il lui est demandé à titre subsidiaire de modifier l’arrêté en litige en y ajoutant une prescription imposant à l’exploitant de garantir, pendant une durée minimale de cent ans, la réversibilité du confinement des déchets dangereux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 4 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin, représenté par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la communauté européenne d’Alsace ne justifie pas d’un intérêt pour agir pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale en litige ;
— les moyens soulevés par la communauté européenne d’Alsace ne sont pas fondés ;
— la mesure demandée par la requérante tendant au prononcé d’une prescription prévoyant la réversibilité du stockage des déchets n’est pas fondée ;
— si le tribunal estimait, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration de l’arrêté en litige est susceptible d’être régularisée, il lui est alors demandé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de son office de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement en prononçant un sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation ;
— dans l’hypothèse où le tribunal annulerait l’autorisation environnementale en litige, il lui est demandé de faire usage, compte tenu de l’intérêt général attaché au projet, de la faculté d’autoriser, à titre provisoire et sous réserves des prescriptions qu’il déterminera, la poursuite de l’exploitation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative.
Par des mémoires enregistrés les 14 juin et 4 novembre 2024, la société des mines de potasse d’Alsace, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 et, en conséquence, enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction concernant la partie de l’autorisation entachée d’irrégularité ;
3°) de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’arrêté préfectoral attaqué ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la communauté européenne d’Alsace ;
— les moyens soulevés par la communauté européenne d’Alsace ne sont pas fondés ;
— si le tribunal estimait que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice affectant sa légalité, il lui est demandé, à titre subsidiaire, de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et de prescrire les mesures qu’il estimera être les plus appropriées pour remédier à l’éventuel vice constaté ;
— la demande de la collectivité européenne d’Alsace concernant l’ajout d’une prescription imposant à l’exploitant de garantir la réversibilité du confinement des déchets pendant une durée minimale de cent années n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— la Charte de l’Environnement ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code minier ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ;
— l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Zind, avocat des requérants dans l’instance 2307182, de
MM. Buser et Walter, experts entendus à la demande des requérants, de Me Bégel, avocat des requérants dans les instances 2308280 et 2402016, de Me Cousseau, avocat du préfet du Haut-Rhin, de M. E, chef du bureau du sol et du sous-sol à la direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche entendu à la demande du préfet du Haut-Rhin, de Me Leroy-Gleizes, avocate de la société des MDPA. Me Juquin avocat des MDPA a été présent.
Deux notes en délibéré ont été produites les 23 mai et 12 juin 2025 pour les requérants dans l’instance n° 2307182.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 1997, modifié par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Stocamine, devenue la société des mines de potasse d’Alsace (MDPA), à exploiter, pour une durée de trente ans au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un stockage souterrain réversible de déchets industriels d’une capacité de 320 000 tonnes au sein de cavités salines situées dans le sous-sol du territoire de la commune de Wittelsheim, à environ cinq cent cinquante mètres de profondeur. A la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le bloc 15 de la structure de stockage, il a été décidé de mettre fin à l’apport de déchets. Le 8 janvier 2015, la société des MDPA a sollicité une prolongation de l’autorisation d’exploitation pour une durée illimitée. Par un arrêté du 23 mars 2017, pris sur le fondement de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a fait droit à cette demande. Cet arrêté a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 octobre 2021. Par un nouvel arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a prolongé, pour une durée illimitée, l’autorisation donnée à la société des MDPA de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu l’exécution de cet arrêté. Par une décision du 16 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige. Par les requêtes nos 2307182, 2308280 et 2402016, l’association Alsace Nature, Mme D,
M. et Mme C, Mme M, M. F, Mme et M. L, la collectivité européenne d’Alsace, l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (CLCV- UD 68), l’association Cité Langenzug, l’association Alternatiba Soultz et les communes de Wittenheim et d’Ungersheim demandent l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui tendent à l’annulation du même arrêté préfectoral, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté en litige :
S’agissant du moyen tiré de la violation du droit à l’information et à la participation du public :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. () ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° d’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° d’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; () 4° d’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; () ".
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. D’une part, si les expertises du BRGM et d’ANTEA Tractebel conduites respectivement en 2018 et en 2020 concluaient à la possibilité d’un déstockage, sans fixer explicitement l’année 2027 comme date butoir pour procéder à cette opération, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par le BRGM le 16 février 2023 à la suite d’une inspection sur site réalisée le 10 février 2023, qu’à cette date, le délai impliqué par le phénomène de convergence des galeries de la mine n’était plus compatible avec les scénarii de déstockage imaginés cinq ans auparavant et qui étaient conditionnés à un démarrage rapide des travaux. Ainsi, en partant du principe que le déstockage ne serait techniquement plus possible après 2027 dans des conditions de sécurité minière et environnementale acceptables, les MDPA n’ont pas présenté au public une information inexacte ou insincère.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi en avril 2023 par la société Redpath Deilmann intitulé « évaluation de la résistance du cuvelage en fonte dans le puits Joseph », que le cuvelage du puits Joseph, permettant l’accès aux blocs utilisés pour le stockage, est fortement corrodé et que pour garantir la stabilité de l’ouvrage, il est nécessaire de procéder à la pose d’un revêtement en acier à court terme en cas d’apparition de fissures et, en toutes hypothèses, de procéder à un remblayage du puits dans un délai n’excédant pas cinq ans. Il est constant que pour des raisons de sécurité, l’accès en fond de mine nécessite deux points d’accès et que, par suite, la rénovation du puits aurait pour effet de rendre impossible l’entretien des galeries minières et le retour en sécurité des mineurs à son issue. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les informations données au public quant à l’état de vétusté du puits Joseph et les conséquences qui en résultent étaient erronées.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par ANTEA-Tractebel en 2020, que le phénomène de convergence des terrains devient critique à partir de l’année 2027. Le seul scénario théoriquement possible selon ce rapport est le scénario 4 qui consiste en un déstockage supplémentaire de déchets pour atteindre un taux de déstockage total de 99,5% du mercure (Hg), 78,1% du chrome (Cr), 56,9% du cadmium (Cd) et 99,9% de l’arsenic (As). Toutefois, l’affirmation de la faisabilité de ce scénario est assortie de réserves dirimantes, tenant notamment à ce qu’aucun accident géomécanique n’intervienne, que le risque logistique fort impliqué par le nombre très important de colis soit maîtrisé et qu’absolument aucun aléa supplémentaire ne survienne. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les opérations de déstockage partiel réalisées entre 2014 et 2017 aient pu être achevées sans incident majeur, malgré des blocs subissant un affaissement des toits et des big-bags détériorés et compressés, ne permet pas de conclure à elle-seule à la faisabilité de la poursuite des opérations de déstockage dans des conditions de sécurité acceptables.
8. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société Stocamine aurait réalisé de manière régulière et satisfaisante les opérations permettant d’assurer la réversibilité du stockage, pourtant obligatoire en application de l’arrêté préfectoral du 3 février 1997 autorisant l’exploitation de l’installation. Toutefois, et pour regrettable que soit ce constat, la légalité de l’arrêté en litige doit s’apprécier au regard de l’état patent et désormais dégradé des infrastructures, les carences avérées des responsables de la gestion des déchets stockés et de l’entretien de la mine étant sans incidence dans le présent litige. Par suite, si les requérants affirment que les dommages sont exclusivement imputables à un défaut d’entretien alors que les MDPA font valoir qu’ils résultent des phénomènes naturels de fluage du sel et de convergence de la roche saline, cette branche du moyen est inopérante pour contester la légalité de l’arrêté autorisant le stockage de produits dangereux pour une durée illimitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de sincérité des informations transmises au public et de la violation des stipulations et dispositions citées au point 3 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 2014/52/UE : « Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. / Lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions résultant de la présente directive. ».
11. Le maître d’ouvrage du stockage souterrain de déchets dangereux à Wittelsheim est la société des MDPA, personne privée distincte de l’Etat. Les circonstances que l’Etat est l’actionnaire unique de cette société et que la liquidatrice judiciaire de cette société a été désignée par l’Etat ne permettent pas, à elles-seules, de considérer par principe que les décisions prises par l’autorité préfectorale dans le cadre de l’autorisation, du suivi et de la prolongation de ce stockage seraient entachées d’un défaut d’impartialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la configuration structurelle du dossier ne permettrait pas de garantir l’objectivité des informations qu’il contient et d’éviter les conflits d’intérêts, en méconnaissance de l’article 9 bis de la directive 2011/92/UE, dans sa rédaction issue de la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, qui impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités compétentes accomplissent les missions relatives à l’évaluation environnementale des projets ayant des incidences sur l’environnement de façon objective et de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question posée par les requérants.
12. En troisième lieu, le point V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit que « lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. ».
13. D’une part, si, en application du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale « prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières », les observations du public, des collectivités territoriales, des autorités allemandes et des experts suisses consultés, qui ont au demeurant donné lieu à des réponses circonstanciées de la part de la société des MDPA, ne revêtent pas de caractère contraignant. S’il résulte du rapport de la commission d’enquête que 98% du public a exprimé son opposition au projet, les dispositions invoquées du code de l’environnement n’impliquent toutefois pas que la décision prise par l’autorité compétente soit conforme à l’avis du public. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les recommandations du Land du Bade-Wurtemberg et celles du Conseil rhénan n’ont pas été versées au dossier d’enquête, l’absence de ces éléments, qui préconisaient notamment des recherches complémentaires sur la faisabilité des opérations de déstockage, n’a eu aucune incidence sur l’avis rendu par le public, lequel a largement manifesté son opposition au projet de stockage à durée illimitée et sa préférence pour le déstockage, total ou partiel. Cette omission n’a ainsi pas été de nature à nuire à l’information du public ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, il résulte de l’instruction que lesdites contributions des autorités allemandes ont été prises en compte par les commissaires enquêteurs, notamment en ce qui concerne l’opportunité d’un travail de comparaison avec les opérations de déstockage envisagées dans la mine de Asse en Allemagne.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de conférer un caractère conforme aux recommandations de la commission d’enquête. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni d’aucun principe, une quelconque obligation pour l’autorité administrative compétente pour accorder une autorisation environnementale de faire droit aux réserves émises, le cas échéant, par le commissaire enquêteur au terme de la consultation du public sur le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte des réserves et recommandations émises par les commissaires enquêteurs dans leur rapport du
26 juin 2023 doit être écarté.
15. Enfin, aux termes du quatrième paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. () ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
16. Les requérants soutiennent que la concertation publique est intervenue trop tardivement, en méconnaissance des stipulations précitées, à un stade trop avancé où le confinement des déchets a été présenté comme la seule option envisageable. Toutefois, à supposer même que le stockage pour une durée illimitée ait été artificiellement présenté comme la seule option possible, cette circonstance n’a pas été de nature à exercer une influence sur l’avis du public qui s’est exprimé dans sa très forte majorité contre cette option et pour le déstockage. Alors que les alternatives au confinement ont été exposées dans l’étude d’impact, assorties d’explications suffisantes sur les risques et inconvénients, les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le public n’aurait pas été mis en mesure de participer de manière effective à la prise de décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation du droit à l’information et à la participation du public doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant des moyens tirés de l’impact du stockage sur l’environnement des autres Etats :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I – Lorsqu’elle constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu’elle est saisie par l’Etat susceptible d’être affecté par le projet, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet lui notifie sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête. () ».
19. Les requérants dans les procédures nos 2308280 et 2402016 font valoir que la proximité de Wittelsheim avec la frontière allemande et le risque de contamination de la nappe phréatique d’Alsace à horizon millénaire induit par le projet impliquaient de saisir l’Allemagne et les Pays-Bas, en application des dispositions précitées de l’article R. 122-10 du code de l’environnement.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des études réalisées par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), que l’ennoyage des galeries de stockage, suivi de la remontée progressive de la saumure polluée vers la nappe phréatique aura pour effet, dans le cas le plus pénalisant, des concentrations en mercure dépassant le seuil de potabilité sur une surface d’environ 105 mètres en aval du puits Amélie II et de 50 mètres de largeur et que les impacts seront géographiquement limités aux secteurs des puits Amélie I, Amélie II, Joseph et Else. Il ne résulte pas de l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté en litige aurait des incidences notables sur l’environnement en territoires allemand ou néerlandais. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-10 du code de l’environnement doit être écarté.
21. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans les procédures nos 2308280 et 2402016, les impacts de la pollution de la nappe sur les territoires des Etats limitrophes n’ont pas été éludés dans l’étude d’impact mais ont été examinés et considérés comme nuls. Il résulte de l’instruction qu’aucune incidence potentielle du stockage de déchets à durée illimitée n’a été identifiée en dehors du territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation d’une étude d’impact transfrontalière ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la nécessité d’ordonner une tierce-expertise :
22. Aux termes de l’article R. 515-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l’étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l’enquête publique. ».
23. Les requérants soutiennent qu’une nouvelle tierce expertise est indispensable au motif que les nombreuses expertises conduites depuis plusieurs années concernant le stockage basé à Wittelsheim seraient insuffisamment précises voire erronées, concernant notamment la stabilité des mines, la vitesse des phénomènes de convergence des terrains et d’ennoyage des galeries, la nature exacte des déchets stockés et la faisabilité d’un déstockage par l’utilisation des moyens robotiques commandés à distance. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une tierce expertise a été réalisée en 2016, à la demande du préfet, dans le cadre de la première procédure d’autorisation de stockage pour une durée illimitée. Cette tierce expertise portait sur l’ensemble des points techniques du dossier et a abouti à la production de quatre rapports (rapport géomécanique, rapport réévaluation de la composition des colis, rapport géochimie et terme source et rapport hydraulique) dont les conclusions restent valables dans le cadre de la seconde procédure d’autorisation initiée en 2022. Concernant plus particulièrement la nécessité, selon les requérants, de procéder à des investigations complémentaires sur la possibilité d’un déstockage, total ou partiel, à l’aide de technologies robotiques, les requérants n’apportent pas d’éléments rendant une telle opération plausible dans l’état actuel de développements de ces outils. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté permise par les dispositions précitées de recourir à une tierce expertise.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du bilan écologique :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 515-7 du code de l’environnement : « Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu’ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l’expiration de l’autorisation. / A l’issue d’une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l’apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l’autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d’un bilan écologique comprenant une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. () / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au stockage des déchets radioactifs ». Aux termes de l’article R. 515-11 du même code : " I. – Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d’autorisation mentionnée à l’article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l’autorisation. () III. – Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes : () 4° Un bilan écologique comprenant une étude d’impact. / L’étude d’impact comporte, outre les éléments exigés par l’article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l’étude d’impact réalisée en vue de la délivrance de l’autorisation initiale ; / 5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ; / 6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » () III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (). Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 122-5 de ce code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement ; () La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence () ".
25. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
26. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans la procédure n° 2307182, le projet n’a pas fait l’objet d’un fractionnement au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Si le périmètre de l’étude d’impact concerne strictement le projet de stockage souterrain à durée illimitée, cette étude a intégré le bilan des opérations préalables de déstockage partiel décrites dans le dossier de demande d’autorisation et prises en compte dans l’étude écotoxicologique réalisée par l’INERIS en janvier 2023. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société des MDPA en défense, la section 9 du bilan écologique est consacrée aux « incidences négatives notables au regard de la vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de catastrophes majeurs », tant en phase de travaux (9.1.1) qu’après les opérations de confinement (9.1.2) et cet examen des risques a plus particulièrement fait l’objet de l’étude de sûreté, qui constitue l’annexe 6 du dossier de demande d’autorisation. Les travaux ultérieurs de remblayage des puits et l’arrêt de l’activité des MDPA font l’objet d’une procédure distincte prévue aux articles L. 163-1 et suivants et L. 174-1 et suivants du code minier ainsi que par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Enfin, l’étude réalisée par Curium en 2020, qui a pour objet d’étude les sels cyanurés présents dans le stockage souterrain, inclut l’analyse du bloc 15, tout comme la tierce-expertise réalisée en 2016.
27. D’autre part, les requérants soutiennent que le bilan écologique est insuffisant en ce qu’il retient l’unique critère de potabilité pour analyser la pollution de la nappe par la saumure, sans considération pour les autres paramètres affectant la qualité des eaux. Il résulte de l’instruction que l’étude écotoxicologique menée par l’INERIS en 2023 a été réalisée au regard des seuils fixés par l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, qui prescrivent ce que doivent contenir les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les études ayant démontré la faible incidence du projet sur la qualité des eaux souterraines, elles pouvaient valablement conclure à la très faible incidence du projet sur les eaux superficielles. Par ailleurs, si l’autorité environnementale a recommandé, dans son avis du 24 novembre 2022, de prendre en compte des critères plus exigeants que les critères actuels de potabilité, il n’est pas sérieusement contesté que toutes les études et modélisations ont été réalisées sur des postulats sécuritaires majorant le risque. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le critère de la potabilité des eaux ne serait pas un critère suffisant. Enfin, il résulte de l’instruction que l’ensemble des polluants solubles ont été recherchés, que cinquante substances ont été détectées et analysées, mais que leur absence de représentativité eu égard à leur toxicité ou à leur solubilité a conduit à ne pas les retenir dans la modélisation. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ensemble des substances trouvées ont été prises en compte et le choix de n’en retenir que neuf dans le champ de l’étude se justifie par le fait qu’elles seules présentaient un tonnage, une toxicité et une mobilité constituant un risque pour la nappe.
28. En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les dispositions de l’article L. 515-11 du code de l’environnement prévoient que le bilan écologique comprend une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Les dispositions du 5° de l’article R. 515-11 du même code prévoit que le dossier de la demande d’autorisation doit contenir un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu.
29. D’une part, les requérants soutiennent que la présentation des solutions alternatives contenues dans le dossier de demande n’est pas satisfaisante en l’absence de preuve du caractère ultime de certains déchets et d’études sur les possibles pistes de valorisation de ces déchets. Toutefois, ils ne peuvent utilement invoquer l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement, qui prévoit que les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes, dès lors que le stockage souterrain faisant l’objet de l’autorisation en litige a pour base légale les articles L. 515-7 et R. 515-8 et suivants de ce code, lesquels n’exigent pas que les produits dangereux stockés soient des déchets ultimes. Il résulte de l’instruction que l’exposé des solutions alternatives contenu dans le bilan écologique s’appuie sur l’expertise réalisée par le groupe Antea Tractebel en 2020, qui démontre que les déchets entreposés à Stocamine ne sont pas susceptibles d’être réutilisés et valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment et qu’il serait même délétère de retirer les résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères, lesquels sont bénéfiques pour le stockage dont ils constituent 92% de l’alcalinité, qui contribuent également à la diminution du volume des vides et qui ont un effet de liant chimique. S’agissant des déchets amiantés, les MDPA soutiennent sans être sérieusement contredits qu’à supposer même qu’ils puissent être revalorisés, le risque que leur extraction représente pour les personnels commande de ne pas envisager leur déstockage, ainsi que l’avait précédemment recommandé la commission d’enquête en 2017.
30. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses expertises convergentes, que le déstockage du bloc 15 n’est pas réalisable dans des conditions acceptables en termes de prise de risque pour le personnel et l’environnement et que les technologies robotiques envisagées par les requérants ne sont que trop rapidement esquissées, sans détails concrets sur la faisabilité d’une telle opération de déstockage par robots guidés à distance. Les outils robotiques qu’ils citent à ce titre constituent des aides à la surveillance du stockage géologique profond ou aux opérations d’exploration mais ne peuvent pas, en l’état actuel de développements de ces techniques, servir à des opérations complexes de déstockage. Au regard de la dangerosité que représente cette opération, l’hypothèse d’un déstockage du bloc 15 pouvait valablement être exclue de la présentation des solutions alternatives. De même, l’hypothèse d’une décontamination du bloc 15 émise par les requérants n’est pas assortie de précisions techniques ou scientifiques suffisantes pour en établir la faisabilité et pouvait également être exclue du champ des solutions alternatives envisageables. Enfin, dans la mesure où la faisabilité technique du déstockage n’est pas démontrée, l’hypothèse du transfert des déchets déstockés vers des installations de stockage de déchets en surface conçus de manière à préserver le caractère réversible de l’opération, n’avait pas davantage à figurer dans l’exposé des solutions alternatives. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’exposé des solutions alternatives serait incomplet et de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
31. Pour l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du caractère insuffisant ou incomplet du bilan écologique doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R. 515-59 du code de l’environnement :
32. Aux termes de l’article R. 515-59 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La demande d’autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l’article R. 181-13 comportent également : / I. – Des compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : / 1° La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l’article R. 122-5. / Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l’installation avec : / -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article L. 515-28 et au I de l’article R. 515-62 ; / -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l’article R. 515-64 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l’article R. 515-62. () ".
33. Les requérants dans les procédures n° 2308280 et n° 2402016 estiment que ce descriptif ne figure pas dans l’étude d’impact et qu’aucune justification n’est donnée pour l’exclusion de l’hypothèse du déstockage au regard des meilleures techniques disponibles. Toutefois, il est constant que l’installation en cause constitue le premier stockage souterrain de déchets dangereux en mine de sel pour lequel il est envisagé des mesures de confinement, limitant par là même le champ des comparaisons. Dans ces conditions, alors au demeurant que des études portant sur la nature du matériau devant être utilisé pour la réalisation des barrières de confinement sont jointes à la demande d’autorisation et que la société MDPA a procédé à une analyse comparative des techniques de stockage souterrain mises en œuvre en Allemagne, le dossier de demande d’autorisation doit être regardé comme comportant, au vu du caractère très particulier de l’installation en cause, des éléments suffisants au regard des dispositions du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté en litige :
34. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () ".
35. Si les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu’aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l’environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux.
36. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué, qui conduit à plus ou moins long terme à la réalisation du risque de contamination de la nappe phréatique par les remontées de saumure polluée, est contraire aux dispositions précitées qui posent une interdiction absolue de dégradation des eaux. Ils font valoir que l’autorisation environnementale en litige méconnait ces dispositions car elle prend en compte l’unique critère de la potabilité pour la consommation humaine en éludant les impacts environnementaux plus larges de la dégradation des eaux, notamment pour la faune aquatique. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude menée par l’INERIS en janvier 2023, que « dans l’état actuel des connaissances, des épanchements de saumure potentiellement polluée pourraient se produire dans environ un millénaire au niveau des puits de la mine Amélie, dans la couche profonde de la nappe alluviale d’Alsace mais, dans l’état actuel des connaissances, aucun dépassement des seuils réglementaires visant la protection des écosystèmes et donc aucun impact écotoxicologique ne sont attendus sur la stygofaune. » Il résulte également de l’instruction que les modélisations de l’INERIS, réalisées à partir d’hypothèses les plus pessimistes, montrent un impact faible et géographiquement circonscrit sur les eaux souterraines et, par conséquent, un impact très faible sur la nappe phréatique qui sera atteinte par les remontées de saumure polluée après plusieurs dilutions successives à horizon de plusieurs siècles. A ce jour, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au porteur de projet ou à l’administration de tenir compte d’autres critères que la potabilité des eaux, tels que la concentration des perturbateurs endocriniens rejetés dans l’environnement par les installations. Il ne résulte pas de l’instruction que les seuils fixés au II de l’arrêté du 11 janvier 2007, relatifs aux eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, seront atteints. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’installation, autorisée selon le régime des installations classées pour la protection de l’environnement, doit respecter les règles de fond prévus par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’omission substantielle d’avoir à obtenir une autorisation distincte au titre des installations, ouvrages, travaux et activités ayant des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau n’est pas fondé.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « () XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. () ». Aux termes de l’article L. 212-5-2 de ce code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise. ». Enfin, l’article L. 512-16 du même code prévoit que : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. / Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. ».
38. Le stockage souterrain autorisé par la décision en litige se situe dans le périmètre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin Meuse et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des eaux Ill-Nappe-Rhin. Les requérants soutiennent que le projet n’est pas compatible avec ces prescriptions car il présente un risque pour la nappe phréatique. Ils se prévalent notamment des orientations T2-O6 et T2-O6.3 du SDAGE du bassin Rhin-Meuse qui prévoient respectivement de « réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution d’une eau de qualité » et d'« encourager les actions préventives permettant de limiter les traitements ainsi que les substitutions de ressources », les orientations T2 – O1 « réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état des eaux », T3 – O4 « arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques », T3 – O7 « préserver les milieux naturels et notamment les zones humides », T3 – O9 « respecter les bonnes pratiques en matière des gestion des milieux aquatiques », et T5B – O1 « limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux pour préserver les ressources en eau et les milieux et limiter les rejets ». Elles se prévalent en outre d’objectifs généraux du SAGE Ill – Nappe – Rhin ainsi que de dispositions du plan d’aménagement et de gestion durable relative à la lutte contre toute dégradation ou nouvelle pollution de la nappe phréatique Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses expertises convergentes qui concluent que le déstockage des déchets est désormais impossible, que le risque pour la nappe phréatique est préexistant au projet actuellement en litige, du fait de la présence même des produits stockés sous terre, et que la mesure d’évitement constituée par un déstockage total ou par un déstockage partiel complémentaire aux opérations conduites entre 2014 et 2017 ne pouvant plus être réalisée, la mesure de confinement, consistant notamment à construire des barrières en béton autour des blocs contenant ces produits et à remblayer les puits y donnant accès de manière à assurer une étanchéité optimale, est une mesure adaptée de restriction du risque, permettant de retarder l’arrivée des eaux au contact des déchets après l’ennoyage de la mine puis la remontée de saumure polluée vers la nappe phréatique. Ainsi, le projet autorisé par l’arrêté attaqué constitue aujourd’hui, en l’état des meilleures techniques disponibles, la mesure la plus susceptible de préserver l’environnement des atteintes que ce site de stockage de déchets dangereux pourrait entraîner à court, moyen et long termes.
39. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’en autorisant l’enfouissement définitif des déchets et en excluant ainsi le scénario du déstockage, seule alternative pour laisser la possibilité aux générations futures de trouver des techniques plus performantes et de les laisser décider des modalités de gestion des déchets concernés, l’arrêté en litige méconnait le principe constitutionnel du respect des droits des générations futures.
40. L’article 1er de la Charte de l’environnement dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », éclairé par le septième alinéa de son préambule, qui précise « qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
41. Ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
42. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :/ 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; () ".
43. Ainsi que l’a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, « il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. ».
44. Il résulte de l’instruction que le stockage souterrain autorisé par l’arrêté en litige exclut par sa conception même la réversibilité du processus et que l’hypothèse de préserver une possibilité technique d’accès aux déchets compromettrait substantiellement l’étanchéité des barrières et des bouchons posés après remblayage. Ainsi, le caractère irréversible du projet de stockage à durée illimitée entrave, selon les requérants, la liberté de choix des générations futures en ce qu’il empêchera l’accès aux produits restés sous terre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction qu’un déstockage soit encore possible dans une temporalité compatible avec les effets cumulés des phénomènes de convergence des galeries et de fluage du sel, le projet autorisé par la décision attaquée constitue désormais, en l’état des meilleures techniques disponibles, la mesure la plus susceptible de préserver la ressource en eau et par suite le droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des générations futures doit être écarté.
45. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
46. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 38, dès lors que la faisabilité de la mesure d’évitement qui consisterait en un déstockage complémentaire n’est pas établie, c’est sans méconnaitre le principe de prévention tel que repris aux dispositions précitées du 2° du II de l’article L. 110-1 que des mesures de réduction du risque ont été décidées, constituées des douze barrages en béton, du remblayage des puits et du dispositif ultérieur de surveillance et de pompage.
47. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
48. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts National Farmers’ Union et autres du 5 mai 1998, C 157/96, Royaume-Uni c. Commission du 5 mai 1998, C-180/96 et Commission c. France du 28 janvier 2010, C-333/08, il découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que, lorsque des incertitudes subsistent sur l’existence ou la portée de risques, des mesures de protection peuvent être prises sans attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Une application correcte de ce principe présuppose l’identification des conséquences potentiellement négatives d’un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives.
49. Il résulte de l’instruction que, si les conséquences de la remontée de saumure polluée vers la nappe phréatique sont restreintes par les mesures prescrites dans l’arrêté en litige, ce risque d’une pollution des eaux est néanmoins avéré. En dépit du caractère approfondi des expertises versées au dossier, des incertitudes subsistent, d’une part, sur le délai réel d’ennoyage de la mine et de contamination ultérieure des eaux souterraines par les déchets stockés puis de la remontée de la saumure polluée vers la nappe et, d’autre part, sur le respect de la procédure d’admission des déchets et leur nature exacte et donc sur la réelle toxicité de la saumure polluée. Toutefois, des procédures d’évaluation du risque identifié ont été mises en œuvre de manière sérieuse et pertinente sous le contrôle des autorités publiques et, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont l’opération est assortie afin d’en limiter les conséquences ne sont pas insuffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit ainsi être écarté.
50. En sixième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté attaqué porterait atteinte à leurs droits tels que protégés par les articles 2, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.
51. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question posée par les requérants dans l’instance n° 2301782, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions des requérants à fin d’injonction et d’astreinte et des conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
52. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Le passage de la requête n° 2307182 dont la suppression est demandée par la société des MDPA n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ni diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
53. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat et des MDPA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat et par la société des MDPA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2307182, 2308280 et 2402016 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs à titre subsidiaire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alsace Nature, à Mme G D, à M. A C, à Mme H C, à Mme B M, à M. I F, à Mme K L, à M. J L, à l’association Consommation, logement et cadre de vie (Union départementale du Haut-Rhin), à l’association Cité Langenzug, à l’association Alternatiba Soulz, à la commune de Wittenheim, à la commune d’Ungersheim et à la collectivité européenne d’Alsace, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société des mines de potasse d’Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2307182, 2308280 et 2402016
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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