Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2403167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 14 000 euros à titre de réparation forfaitaire.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 dès lors qu’il a séjourné dans des structures d’accueil du 22 novembre 1962 au 27 mai 1964, ouvrant droit à une indemnité calculée pour trois ans, et du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1978, ouvrant droit à une indemnité calculée pour neuf ans jusqu’au terme du dispositif fixé au 31 décembre 1975, auxquelles s’ajoute la somme minimale fixée à 3 000 euros, soit un total de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né en 1958 en Algérie, conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (la Commission) a fixé à 14 000 euros le montant de la réparation de ses préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis dans les structures d’accueil lors de son rapatriement d’Algérie.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
Il est constant que M. C… a séjourné dans la structure de Rivesaltes du 22 novembre 1962 au 27 mai 1964, puis dans celle d’Apt du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1978. Le séjour dans la structure de Rivesaltes n’a pas lieu d’être pris en compte pour une durée de trois ans comme le soutient M. C…, mais pour une durée de deux ans, puisqu’il a duré un peu plus d’un an et demi. Par ailleurs, eu égard à la période ouvrant droit à réparation en application des dispositions visées au point précédent, le séjour dans la structure d’Apt doit être pris en compte pour une période de neuf ans, soit jusqu’au 31 décembre 1975. En application des dispositions susvisées, cette durée de présence ouvrait droit à M. C… à une réparation d’un montant de 14 000 euros (3 000 + 2 000 + 9 000) qui lui a été accordée. Il suit de là que la Commission n’a pas méconnu les droits de l’intéressé en évaluant à la somme de 14 000 euros le montant de la réparation forfaitaire à lui allouer pour les préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis lors de son rapatriement d’Algérie.
Il en résulte que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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