Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2400009 |
|---|---|
| Numéro : | 2400009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 février 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande au tribunal d’annuler la délibération n° CT 13-05-2023 du conseil territorial de Saint-Martin du 20 juillet 2023 portant modification de la délibération n° CT 19-05-2019 du 17 juillet 2019 relative aux conditions d’attribution de logement de fonction, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— la délibération attaquée ne pouvait pas légalement avoir pour base juridique la délibération n° CT 19-05-2019, laquelle se fonde sur des dispositions législatives abrogées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle ne précise pas les avantages accessoires liés à l’usage du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la délibération attaquée peut être valablement fondée sur les dispositions alors en vigueur de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, qui ont codifié à droit constant celles de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ;
— les autres moyens du déféré ne sont pas fondés
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté du recours gracieux n’ayant pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération litigieuse.
Le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 7 mai 2024.
La collectivité de Saint-Martin a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 9 mai 2024 et conclut à titre principal à l’irrecevabilité du déféré pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur publique ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, et de Me Aubert, représentant la collectivité de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, la collectivité territoriale de Saint-Martin a transmis au préfet de la Guadeloupe, dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération n° CT 13-05-2023 adoptée par conseil territorial de Saint-Martin le 20 juillet 2023 portant modification de la délibération n° CT 19-05-2019 du 17 juillet 2019 relative aux conditions d’attribution de logement de fonction. Par un courrier du 21 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a adressé un recours gracieux au président du conseil territorial sollicitant la réformation de chacune de cette délibération. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la collectivité sur ces recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la délibération n° CT 13-05-2023 du conseil territorial de Saint-Martin du 20 juillet 2023, et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article LO 6342-1 du code général des collectivités territoriales, concernant le régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin : « Le représentant de l’Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article LO 6341-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le délai de deux mois suivant la réception des actes soumis au contrôle de légalité, le représentant de l’Etat a la faculté de former un recours gracieux, qui proroge le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif si ce recours gracieux a été reçu par la commune dans le délai de deux mois suivant la réception de l’acte litigieux.
3. En l’espèce, il ressort des propres écritures du préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qu’il a reçu la délibération litigieuse le 26 juillet 2023, le délai franc de deux mois dont disposait le préfet délégué pour former un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision a, par conséquent, commencé à courir le 27 juillet 2023, et a est arrivé à échéance le 27 septembre 2023, pour expirer le 28 septembre 2023 à 00h00. Si le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin soutient avoir envoyé son recours gracieux à la collectivité de Saint-Martin le 21 septembre 2023, il ressort toutefois de la preuve de dépôt de son courrier recommandé, que ce courrier a été tamponné par la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 26 septembre 2023, et doit ainsi être regardé comme ayant été envoyé au plus tôt à cette date. Ainsi, dès lors qu’il ressort de l’accusé réception produit par le préfet délégué que son recours gracieux a été reçu par la collectivité le 2 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prescrit par les textes, ce recours exercé par le préfet délégué n’a par conséquent pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la délibération litigieuse. La circonstance que la réception de son recours gracieux soit liée au délai d’acheminement de son courrier par les services postaux est à cet égard sans incidence, au regard, notamment, de la date d’envoi effective de ce courrier par les services de la préfecture déléguée. En tout état de cause, si le préfet délégué justifie avoir également envoyé son recours gracieux par voie électronique à la collectivité de Saint-Martin le 28 septembre 2023, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le délai de recours contentieux avait déjà expiré à cette date. Par suite, le présent déféré formé à l’encontre de la délibération du 20 juillet 2023, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 2 février 2024, était tardif et doit être rejeté comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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