Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 2400009
TA Saint-Martin
Rejet 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du déféré

    La cour a jugé que le déféré était tardif, car le recours gracieux n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a considéré que la délibération était fondée sur des dispositions légales en vigueur, et que les autres moyens du déféré n'étaient pas fondés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet délégué auprès du représentant de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande l'annulation de la délibération n° CT 13-05-2023 du conseil territorial de Saint-Martin, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité du déféré et la légalité de la délibération attaquée, notamment en raison de l'abrogation des bases légales sur lesquelles elle repose. La juridiction conclut que le déféré est irrecevable, car le recours gracieux a été déposé après l'expiration du délai de deux mois, rendant ainsi la requête tardive.

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Sur la décision

Référence :
TA Saint-Martin, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2400009
Numéro : 2400009
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 2400009