Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2410574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kotoko, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 juillet 2024 de la préfète du Rhône rejetant sa demande du 28 juin 2024 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Par courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande du 28 juin 2024 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour, car le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025 pour la préfète du Rhône, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 12 décembre 1982, est entré en France en 2014 et s’est vue refuser l’asile. Le 2 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, réitérée le 16 juillet 2023. Par sa requête, M. B…, qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 28 juin 2024 de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doit être regardé, au vu de la réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, comme demandant seulement l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. B… a présenté le 2 janvier 2023 une demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, par courrier adressé le 28 juin 2024 à la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Me Kotoko au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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