Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 2208528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 février 2023, N° 2208528, 2300279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen sa situation et, dans l’un et l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— et les observations de Me Hebrard, représentant Mme C, présente.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante serbe née le 30 octobre 1995, est entrée en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Le 16 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant bosniaque titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et de la présence en France de leurs enfants mineurs. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, dans sa rédaction applicable au litige, il ressort de l’article L. 614-9 du même code alors applicable, que « () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
3. Par un jugement nos 2208528, 2300279 du 13 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, s’est prononcée sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en 2019, selon ses déclarations, a, le 29 janvier 2021, épousé un ressortissant bosniaque résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour valable jusqu’au 28 février 2023, avec lequel elle entretenait une relation dont le caractère réel et stable n’est pas contesté. Les 27 avril 2020, 13 juillet 2021 et 28 mai 2022, le couple a donné naissance à trois enfants. Il n’est pas davantage contesté que M. C, du fait de son emploi en France, ne pourra pas effectuer des séjours réguliers en Serbie, pays dont il ne possède au demeurant pas la nationalité. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu’elle a nécessairement pour conséquence de séparer les jeunes enfants, âgés respectivement de 3,5 mois, 1 an et 2 ans, de l’un de leurs parents, méconnaît l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 septembre 2022 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B D épouse C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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