Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2409291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant congolais (République du Congo), est entré en France sans titre l’y autorisant en janvier 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté en son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . L’article L. 613-1 du même code dispose que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que M. C ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière. Le préfet précise en outre qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portants refus de séjour et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. En outre, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, ni en conséquence qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a rejoint la Biélorussie en 2008 et y a résidé habituellement jusqu’en 2016. Il y a obtenu le titre de docteur en médecine générale de l’université d’état de Minsk. Il justifie être entré en Lituanie le 4 août 2016 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 23 mai 2016 au 21 août 2016. Il déclare être entré en Belgique dès août 2016 et y avoir résidé jusqu’en 2018. Il déclare être ensuite entré en France en 2019 sans titre l’y autorisant et justifie de sa résidence habituelle sur le territoire depuis lors. La présence en France de son frère et de ses deux sœurs en situation régulière sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » est insuffisante à établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, il soutient qu’il a entrepris des démarches en vue de s’insérer professionnellement en France et justifie avoir été convoqué aux épreuves de vérification des connaissances pour les sessions de septembre 2019, octobre 2020, et mars 2021 en vue d’obtenir le droit d’exercer comme médecin en France, avoir fait part de son souhait d’exercer comme « faisant fonction d’interne » pendant la crise de la COVID-19 et avoir participé comme bénévole aux activités du secours catholique. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée relativement récente en France et des conditions de son séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’étant pas opérant à l’encontre de des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il n’est pas non plus fondé, pour ces mêmes motifs à soutenir que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pas pu faire connaître au préfet de Seine-et-Marne ses observations sur la mesure envisagée. S’il ressort des écritures du requérant qu’il entendait se prévaloir des risques qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans que le préfet ait à le solliciter expressément. À cet égard, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision.
12. En second lieu, le requérant soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois en se bornant à produire une décision du 24 août 2015 portant désignation de l’intéressé comme représentant du mouvement citoyen pour le respect de l’ordre constitutionnel pour la zone Europe de l’Est, et un email du 14 septembre 2016 d’une personne dont la qualité est inconnue évoquant des menaces qui pèseraient sur l’un de ses frères et ses parents, en raison des articles critiques du pouvoir alors en place dont il serait l’auteur, et lui enjoignant de ne pas rentrer au Congo, il n’établit pas l’actualité, la gravité, ni la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement serait entaché d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Résidence
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Police administrative ·
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Sévices graves ·
- Public ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Décret ·
- Sécurité sociale
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Partie ·
- Service ·
- Intervention chirurgicale
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Communication ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Minéralier ·
- Expulsion ·
- Détroit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.