Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de la lui verser.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L.542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 5 janvier 2026, le greffe a invité le préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la fiche « TélemOfpra » et la décision de la cour nationale du droit d’asile citée dans l’arrêté litigieux.
L’une des pièces demandées a été produite le 6 janvier 2026 par le préfet de Seine-et-Marne et communiquée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2024. Il a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2024. Considérant que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée, le préfet de Seine-et-Marne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être reconduit d’office. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B… C…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la durée de présence du requérant en France et de sa situation administrative, personnelle et familiale. M. D… fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas mentionné la présence de son père sur le territoire français, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2017. Cependant, le requérant ne démontre pas avoir une relation intense avec son père, dont il a vécu séparé depuis au moins l’année 2017, ce qui explique que le préfet de Seine-et-Marne ne le mentionne pas dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet de Seine-Marne aurait pris une décision différente s’il avait tenu compte de la présence du père de M. D… sur le territoire national. En outre, le requérant fait valoir que contrairement aux mentions de l’arrêté, il a quitté son pays d’origine à l’âge de seize ans et qu’il a vécu en Angola jusqu’en 2024. Toutefois, dès lors que M. D… ne démontre pas avoir des attaches stables et intenses en France, la circonstance qu’il ait vécu plusieurs années en Angola après avoir quitté son pays d’origine n’aurait pas conduit le préfet à prendre une décision différente. Enfin, la circonstance qu’il n’ait plus de liens avec sa sœur, résidant toujours dans son pays d’origine et que sa mère soit décédée est également sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi ni des mentions de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; /2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Enfin aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. /(…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche issue du système d’informations « TélemOfpra » produite par le préfet de Seine-et-Marne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile présentée par M. D… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue le 30 avril 2025 et notifiée au requérant le 7 août suivant. Il s’ensuit que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile lorsque le préfet a pris la décision en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer son éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. D… se prévaut de la présence de son père sur le territoire national et fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production de la carte de résident de celui-ci, qu’il aurait une relation intense avec son père. Le requérant, qui n’indique pas résider avec ce dernier, est majeur et n’a pas vocation à vivre avec son père. Il est par ailleurs arrivé très récemment en France, est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas avoir noué des relations en France. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. La circonstance qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine ne s’oppose pas à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de cette précédente décision.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le seul fait d’être isolé dans son pays d’origine dès lors qu’il n’a plus de contact avec sa sœur et que sa mère est décédée ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des articles cités au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ou commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de renvoi.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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