Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, la société d’exploitation des ports du détroit (SEPD), représentée par Me Meyer, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société A…, ainsi que de tout occupant de son chef de la dépendance du domaine public du port de Boulogne-sur-Mer, située quai des minéraliers au Portel (62480), dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de de la société A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité du recours sont remplies, dès lors que, d’une part, depuis le 1er mars 2021, la société A… occupe la dépendance domaniale sans droit ni titre, sa convention d’occupation du domaine public ayant expirée à cette date et n’ayant pas été renouvelée et que, d’autre part, l’occupation de ce terrain fait obstacle à la réalisation d’un projet d’environ 30 millions d’euros porté par la société Norfrigo ; la société Norfrigo a fait valoir son intention de se voir délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public le 6 décembre 2023 pour réaliser un projet de construction d’entrepôts frigorifiques de nouvelle génération ; ce projet s’inscrit dans les objectifs de développement des activités agro-halieutiques du site portuaire de Boulogne-sur-Mer avec un investissement stratégique pour le port estimé à 30 millions d’euros hors taxes ; si la société A… ne libère pas les lieux, le projet de la société Norfrigo ne verra pas le jour ; elle compte sur ce projet pour dynamiser le quartier « Capécure », le développer et créer de l’emploi ; l’urgence réside également dans le calendrier des travaux qui doivent débuter au plus tard en janvier 2026 ; la société STEF Immo porteur du projet Norfrigo a déposé un permis de construire le 5 août 2025 ; par arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a accordé une dérogation aux interdictions de perturbation intentionnelle des laridés dans le site portuaire de Boulogne-sur-Mer et la ZAC République Epéron laquelle comporte plusieurs prescriptions ; en application de cet arrêté la destruction des nids et les opérations perturbant les colonies de mouettes tridactyles ne sont possibles qu’en dehors de la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet. Si le nouvel arrêté dérogatoire n‘a pas été encore été pris par le préfet de région, ce dernier devrait toutefois être sensiblement le même que le précédent ; les travaux doivent impérativement débuter durant la période hivernale afin d’empêcher toute nidification d’oiseaux protégés et ainsi se poursuivre sans interruption ; avant que l’entreprise ne puisse commencer la réalisation de ses travaux, il est nécessaire que la parcelle soit libérée par la société A… laquelle devra procéder à l’évacuation de ses gravats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la société A…, représentée par Me Forgeois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SEPD ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son expulsion de la parcelle qu’elle occupe serait prononcée, de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de rejeter les conclusions de la requérante tendant à obtenir que l’expulsion sollicitée soit assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SEPD une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’utilité de la demande n’est pas remplie ; la SEPD affirme à tort qu’elle ne disposerait plus d’un titre d’occupation depuis le 1er mars 2021, alors que la convention d’occupation du domaine public portuaire qu’elle avait conclue a expiré le 28 février 2025 et qu’elle négociait avec la SEPD une convention d’occupation d’une durée de trois ans ainsi qu’une exonération de droits pour compenser le coût du déménagement à la suite de la cessation de l’occupation d’une autre parcelle du domaine public portuaire ; toutefois ces négociations n’avaient aucune chance d’aboutir puisque la SEPD proposait en secret à la société Norfrigo d’occuper la parcelle en cause ; il ne lui a en outre été proposé jusqu’alors, en dépit de négociations, aucun autre terrain sur le domaine portuaire afin qu’elle puisse y poursuivre ses activités ; il résulte des écritures en défense que les autres parcelles disponibles n’étaient pas suffisamment vastes pour accueillir le projet de la société Norfrigo mais elle l’était en revanche, au vu des superficies annoncées, suffisantes pour l’activité de la requérante sans qu’elles ne les lui soient proposées ; il n’est davantage établi que la société Norfrigo ne pouvait pas s’établir sur d’autres parcelles ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la seule absence d’un titre d’occupation du domaine ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence ; la SEPD prétend que les travaux de Norfrigo devraient débuter au plus tard en janvier 2026 et que la société Stef Immo porteur du projet a déposé un permis de construire le 5 août 2025 ; toutefois, elle ne justifie pas de l’existence d’une décision lui accordant un permis de construire ; à ce jour aucune autorisation d’urbanisme n’a été effectivement délivrée ; par ailleurs, le délai d’instruction de cinq mois de cette demande de permis de construire n’a pas débuté le 5 août 2025 mais le 31 octobre 2025 date à laquelle le dossier a été complété à la demande du maire du Portel ; les travaux ne pourront donc pas commencer au plus tôt avant le 31 mars 2025 ; il n’est pas établi que la société Norfrigo cherchera à implanter ses installations à Dunkerque si elle ne parvient pas à s’installer à Boulogne-sur-Mer ; enfin aucun arrêté relatif à la protection de la nidification des oiseaux n’a été repris par le préfet du Pas-de-Calais à ce jour ;
- l’évacuation du site qu’elle occupe ne peut se faire en moins de six mois comme ce fût le cas pour le déménagement précédent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 13 h 30:
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés, assisté de Mme Debuissy, greffière ;
- les observations de Me Large pour le cabinet d’avocats Richer et associés Droit public, représentant la société SEPD qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Forgeois, représentant la société A… qui repend le contenu de ses écritures en défense ; il soutient qu’il faut à sa cliente un délai de six mois pour évacuer les matériaux entreposés sur la partie occupée du domaine public portuaire et les entreposer ailleurs afin de ne pas perdre ces stocks ; le coût des opérations d’un déménagement, de la mise en décharge des démolitions, de l’achat de nouveau matériaux nécessaire à l’activité de travaux publics en l’absence de plateforme de concassage compromettrait, au vu de sa structure financière, alors qu’elle compte 60 salariés, gravement la continuité de l’exploitation de son activité et la conduirait à une cessation de paiements voire à un dépôt de bilan ;
- et les observations orales de M. A…, représentant légal de la société A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce complémentaire a été produites par la société A… le 12 novembre 2025 à 15 heures 13, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a, par suite, pas été communiquée à la SEPD.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la société A… a conclu, le 1er mars 2018, une convention avec la SEPD portant sur l’occupation d’une dépendance du domaine public dans l’emprise du port de Boulogne-sur-Mer pour une période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 renouvelable une fois pour occuper une parcelle de 10 500 m² située sur le terre-plein du môle ouest de la darse Sarraz Bournez au Portel. La société A… soutient qu’après avoir accepté à la demande de la SEPD de mettre fin à la convention d’occupation du domaine public qu’elle avait conclue et qui portait sur une emprise de 10 500 m², elle a bénéficié d’une autorisation d’occuper une autre emprise du port de Boulogne-sur-Mer, sise Quai des minéraliers au Portel, correspondant à l’ancienne friche industrielle de la société COMILOG, aujourd’hui disparue, d’une superficie de 12 000 m², située à l’est de cette même darse pour une période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Si les parties ne produisent pas de convention d’occupation du domaine public signée portant sur cette dernière emprise domaniale, il résulte d’un courrier de la région Hauts-de-France adressé à la SEPD, daté du 7 mai 2024, qu’avait été évoquée, entre le concédant et le concessionnaire du port de Boulogne-sur-Mer, la nécessité de résilier une convention d’occupation du domaine public en cours d’exécution qui lie la SEPD à la société A… et qui porte sur une emprise située au niveau du « Hub Port » dans le port de Boulogne-sur-Mer, correspondant au site actuel occupé par la société défenderesse, au niveau de la jetée est de la darse Sarraz Bournet, qui intéresse la société Norfrigo. Par ailleurs, il résulte de la pièce intitulée « plan de situation parcelles de la société A… » fournie par la SEPD que la société défenderesse a occupé initialement une emprise au niveau de la partie ouest de la darse Sarraz Bournet avant de céder la place à la société Local Océan et de se réimplanter sur une emprise de 12 000 m² au niveau de la partie est de cette même darse. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention d’occupation du domaine public qui serait expirée depuis le 28 février 2021 dont se prévaut la SEPD ne porte pas sur les terrains en cause situés à l’est de la darse Sarraz Bournet. Ainsi s’il n’est pas établi, au vu des pièces du dossier, qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public aurait été effectivement conclue entre la société A… et la SEPD pour une période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025, il n’est pas contesté et du reste ressort des pièces produites que la société A… a été invitée par la SEPD à libérer son ancienne emprise et à s‘installer sur la parcelle objet du litige. Il est constant qu’à la date à laquelle le juge des référés statue, la société A… ne dispose pas d’un titre l’autorisant à occuper la parcelle située à l’est de la darse Sarraz Bournet dans le port de Boulogne-sur-Mer, dépendance du domaine public portuaire dont la SEPD s’est vu concéder la gestion par la région Hauts-de-France.
3. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de la société A… de la parcelle qu’elle occupe sur le domaine public portuaire, la SEPD soutient que cette occupation sans droit ni titre fait obstacle à l’implantation de la société Norfrigo qui porte un projet d’installation d’entrepôt frigorifique de grande ampleur qui participera au développement du port de Boulogne-sur-Mer. Toutefois, si la société Norfrigo a manifesté son intérêt pour la dépendance du domaine public en litige dans une lettre du 6 décembre 2023 adressée au directeur général de la SEPD et a déposé le 5 août 2025 une demande de permis de construire relatif à la construction de ces installations, il résulte de l’instruction qu’aucune convention d’occupation du domaine public n’a été conclue entre le gestionnaire du domaine et cette société. En outre, si une demande de permis de construire concernant le projet d’implantation d’installations sur le terrain en cause de la société Norfrigo a été déposée, aucune autorisation d’urbanisme afférente à ce projet n’a été délivrée à ce jour, alors qu’au demeurant la société A… soutient sans être contredite que le dossier de demande du permis de construire susvisé n’a été complété que le 31 octobre 2025. Dans ces conditions, la SEPD ne peut soutenir que l’absence de libération de la parcelle en cause ferait obstacle à un démarrage des travaux qui devrait impérativement débuter avant la fin du mois de janvier 2026 et le début de la période de nidification des espèces protégées afin de garantir le choix du port de Boulogne-sur-Mer pour la réalisation dudit projet, alors que la société Norfrigo ne s’est pas encore engagée juridiquement à occuper le terrain litigieux et ne détient pas d’autorisation d’urbanisme concernant son projet. Il n’est au demeurant pas établi que la société Norfrigo envisagerait de ne pas s’implanter sur Boulogne-sur-Mer si le terrain occupé par la société A… n‘est pas libéré à bref délai Il résulte également de l’instruction que la SEPD qui avait accepté l’occupation par la société A… de la parcelle litigieuse, située au niveau de la jetée est de la darse Sarraz Bournet, à la suite d’une résiliation à sa demande de la convention d’occupation du domaine public conclue initialement entre les deux parties concernant une emprise située à l’ouest de cette même darse et du déménagement de cette entreprise, a attendu le 1er octobre 2025 pour sommer la société défenderesse de libérer la dépendance du domaine public qu’elle occupe, alors que cette dernière considérait, de son côté, que la période de négociations qui avaient été entamées entre les deux parties afin de conclure une nouvelle convention d’occupation domaniale se poursuivaient encore. La SEPD a donc, par son comportement, contribué à créer la situation dont elle se prévaut pour justifier de la condition d’urgence. Enfin la SEPD ne justifie pas que l’occupation par la société A… de la dépendance du domaine public empêche le fonctionnement normal du service public portuaire dont la SEPD a la charge, ni n’établit qu’elle porte atteinte à l’intégrité du domaine public. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête présentées par la SEPD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. les dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis sur leur fondement à la charge de la société A… qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SEPD la somme que demande la société A… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SEPD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitations des ports du Détroit (SEPD) et à la société A….
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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