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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 juil. 2023, n° 2301438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme A E, représentée par Me Gérald Chalon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2022 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prolonger le congé pour invalidité imputable au service à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à sa reprise du service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération alors qu’elle doit assumer les charges de la vie courante du foyer ;
— la décision attaquée méconnait l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiée à l’article L. 822-21 du code de la fonction publique dès lors que la seconde expertise retient une consolidation au 29 octobre 2022 et alors que seule la capacité à reprendre son service peut justifier la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête au fond est irrecevable dès lors qu’elle est tardive;
— la mesure dont la suspension est demandée ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle bénéficie d’un demi-traitement ;
— le moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2301120 enregistrée le 17 mai 2023 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2022 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juillet 2022.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Mme D, représentant le ministre des armées, qui reprend ses observations écrites et souligne qu’il n’y a pas d’urgence en raison du versement du complément indemnitaire annuel au cours du mois de juillet et que la décision du centre ministériel de gestion vise à régulariser la situation administrative de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, agent technique principal de 2ème classe affectée au groupement de soutien de la base de défense de Mourmelon-Mailly, a été victime le 12 septembre 2019 d’un accident qui a été reconnu imputable au service le 1er octobre 2019, et elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 26 mars 2020. A la suite d’une expertise du Dr C, il a été mis fin à ce congé à compter du 7 juillet 2022 par une décision du 11 août 2022, et l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date par une autre décision du même jour. A la suite de la contestation de ces décisions par la requérante, une contre-expertise a été pratiquée le 26 octobre 2022 par le Dr B qui a conclu à une consolidation le 29 octobre 2022. L’administration a cependant maintenu la date du 7 juillet 2022 comme date de fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service par une décision du 16 mars 2023 confirmée par une décision du 9 mai 2023, qui indique à la requérante la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme E soutient que le placement qu’elle conteste en congé pour maladie ordinaire depuis le 7 juillet 2022 conduit à la priver de tout revenu régulier à compter du 6 juillet 2023 alors qu’elle doit faire face aux dépenses courantes de son foyer. Dans ces conditions, alors même que la requérante bénéficie à titre temporaire d’un demi-traitement dans l’attente de l’examen de sa demande de congé maladie et doit percevoir au titre de la paye du mois de juillet les indemnités correspondant au complément indemnitaire actuel, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. La requérante a introduit le 23 septembre 2022 un recours gracieux contre la décision du 11 août 2022 mettant fin à compter du 7 juillet 2022 au congé pour invalidité temporaire imputable au service. A supposer même que soit née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, la décision explicite du 16 mars 2023 s’est substituée à cette décision implicite. Ainsi, la requête au fond, enregistrée le 17 mai 2023, n’est pas tardive.
6. Par une décision du 19 septembre 2022, l’administration a notifié à Mme E la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle retenus par le Dr C, sans se prononcer sur la date de fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 mars 2023, qui fixe cette date, serait confirmative de la décision du 19 septembre 2022.
7. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique à avoir pris en compte non pas la date à laquelle elle aurait été en état de reprendre le service mais la date de consolidation de sa pathologie apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2022 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique que le ministre des armées place, à titre provisoire, Mme E en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juillet 2022. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prononcer cette mesure dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les effets de la décision du 16 mars 2023 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de placer à titre provisoire Mme E en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juillet 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre des armées.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLa greffière,
I. DELABORDE
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