Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2025, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Il s’agit de la saisine du tribunal en « procédure collégiale spéciale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 (…) n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative a notifié à l’étranger une décision portant obligation de quitter le territoire indiquant un délai de recours d’un mois et qu’avant l’expiration de ce délai l’étranger est placé en rétention administrative, l’autorité qui a procédé à ce placement en rétention informe l’étranger que ce délai d’un mois est interrompu et qu’il dispose, à compter de cette information, d’un nouveau délai de recours de 48 heures pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire sauf s’il a déjà déposé son recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 7 octobre suivant à 8 heures 55, le préfet d’Indre-et-Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, sans délai, en fixant son pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… disposait d’un délai d’un mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que ce délai n’était pas expiré, le préfet d’Indre-et-Loire lui a notifié une décision de placement en rétention administrative, le 7 octobre 2025, à 13 heures 13. Si M. B… soutient que, lorsqu’il était placé au local de rétention administrative de Tours, il n’a pas été à même d’exercer ses droits alors qu’aucune association n’est habilitée à intervenir au sein dudit local, aucune convention n’ayant été signée en application de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune mention n’a été portée dans les arrêtés le concernant sur la possibilité d’introduire un recours contentieux auprès du responsable du centre de rétention, il ressort de la notification de ses droits au sein de ce local de rétention administrative la mention de la possibilité de contacter une personne ou une organisation de son choix ou un conseil dont les coordonnées y figurent. En outre, il ressort de la notification de ses droits sur les modalités de contestation de la mesure d’éloignement, prise par arrêté précité du 6 octobre 2025, que « ce délai est interrompu et remplacé dans les cas suivants : (…) / si vous faites l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative, vous pouvez former un recours juridictionnel devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures suivant sa notification ». Par suite, alors que le requérant ne conteste pas avoir compris la teneur des informations qui lui ont été délivrées, notamment la circonstance qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour exercer un recours contre la mesure de rétention, ni ne justifie avoir été empêché d’exercer son droit de contacter une association, une personne ou un conseil lorsqu’il a été placé au local de rétention administrative, dès lors que la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2025 à 16 heures 09, soit après l’expiration de ce nouveau délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin en application de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’avait pas déjà déposé une requête contre cet arrêté du 6 octobre 2025, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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