Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la Scp Seguin-Konrat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de maintenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme C… en faveur de son époux, et l’injonction faite au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder, à titre provisoire, à Mme C… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. D… C…, en ramenant le délai imparti pour ce faire à 7 jours et en assortissant cette injonction d’une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu par ordonnance n° 2500976 du 13 mars 2025 la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de son époux M. D… C…, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur le recours gracieux formé contre cet arrêté, la juge des référés ayant en outre enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui accorder, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux mais aucune suite n’a cependant été donnée malgré plusieurs relances et la saisine du juge de l’exécution du Tribunal administratif d’Orléans ;
- elle sollicite la modification de l’ordonnance car cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et porte par elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la séparation de son couple est prolongée.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500976 de la juge des référés en date du 13 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2500935 présentée par Mme C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Konrat représentant Mme A… B… épouse C…, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par ordonnance n° 2500976 du 13 mars 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… B… épouse C… en faveur de son époux, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur le recours gracieux formé contre cet arrêté, en retenant notamment que les moyens tirés d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus de regroupement familial. La juge des référés a également enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder à Mme C…, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux.
4. D’une part, Mme C… soutient sans contredit, le préfet d’Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n’ayant pas produit d’observations, qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande d’exécution de ladite ordonnance malgré plusieurs relances et la saisine du juge de l’exécution du Tribunal administratif d’Orléans. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant que le juge des référés réexamine l’injonction précédemment ordonnée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
6. Dès lors, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les mesures ordonnées aux termes de l’ordonnance n° 2500976 en enjoignant au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C… et de prendre expressément une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C… en faveur de son époux et de prendre expressément une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet d’Eure-et-Loir) s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet d’Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes de justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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