Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2023, n° 2210025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 21 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Boccara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité de conjointe de Français et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation et méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requêté.
Il fait valoir que, à titre principal, le recours pour excès de pouvoir de Mme B épouse A est tardif et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : // 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
4. Pour justifier la recevabilité de sa requête, Mme B épouse A fait valoir que l’arrêté du 7 avril 2022 ne lui a été adressé que le 24 mai 2022 par lettre simple après qu’elle en a fait la demande auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l’avis de réception du pli recommandé contenant l’arrêté litigieux du 7 avril 2022, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort de l’examen de ce pli, dont le numéro de recommandé correspond à celui apposé de manière manuscrite sur l’arrêté joint par la requérante à sa requête, que celui-ci mentionnait, de manière lisible, les nom et prénom de la requérante, qu’il a été envoyé à l’adresse de son dernier domicile connu le 7 avril 2022 et que la requérante en a été avisée le 8 avril 2022, avant qu’il ne soit retourné à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 8 avril 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle en ait reçu une copie ultérieurement, à sa demande. La requête de Mme B épouse A n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2022, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent, elle est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté non susceptible d’être couverte et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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