Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, N° 2508058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508058 du 13 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 7 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant », dans un délai d’un mois, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour au motif qu’il n’est pas marié et est sans enfants ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que : il n’a jamais arrêté ses études ; elle indique à tort qu’il n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires ; elle indique à tort que ses conditions de vie sont précaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais et états-unien, né le 12 décembre 2004 aux Etats-Unis, est entré en France le 2 septembre 2019, selon ses déclarations. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». L’article L. 435-1 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
En premier lieu, si l’intéressé soutient avoir répondu aux demandes de pièces complémentaires sollicitées par le préfet, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, et en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a indiqué que l’intéressé ne justifiait pas de la poursuite de ses études. D’autre part, si la décision en litige indique que les conditions d’existence de l’intéressé en France sont précaires, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé disposait de moyens d’existence autonomes, ni de la permanence du soutien matériel de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale, pour apprécier l’intensité des attaches de M. A… sur le territoire français, a fait état de différents éléments relatifs à sa vie privée et familiale, et notamment du fait que ce dernier est célibataire et sans enfants. En revanche, il ne ressort pas de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait entendu refuser l’admission exceptionnelle au séjour à M. A… au seul motif de sa situation maritale et parentale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, l’intéressé, qui est célibataire, a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans hors de France. Il ne se prévaut pas de relations amicales ou familiales sur le territoire français, hormis la présence d’une tante, qui l’héberge, et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Gabon. Dans ces conditions, il n’est pas établi que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en s’abstenant de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils sont présentés au soutien des conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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