Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, ainsi qu’une pièce et un mémoire enregistrés le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai avec sa fille au titre de l’hébergement d’urgence.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle a reçu une décision du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à sa prise en charge hôtelière, sans solution alternative ; elle ne dispose pas de ressources et est en situation de détresse sociale ;
- elle est mère d’une enfant de quatre ans et réside en France depuis sept ans ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence:
- la fin de sa mise à l’abri au titre du dispositif d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 13 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquie a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en indiquant que Mme A… pas plus que sa fille ne sont en détresse médicale, psychique ou sociale.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Mme A…, ressortissante algérienne entrée sur le territoire français en 2019 a été prise en charge à compter du 30 juin 2020 au titre du dispositif « mère isolée avec enfant » du département de la Haute-Garonne. A l’issue de cette prise en charge, elle a sollicité et obtenu le 19 décembre 2023, le bénéfice du droit à l’hébergement opposable et a été hébergée à compter du 22 décembre 2023 au sein de la résidence hôtelière à vocation sociale Montempo à Toulouse. Une première proposition d’orientation lui a été faite le 3 octobre 2025 vers la structure d’hébergement « Joly Cité Caritas » à Toulouse que l’intéressée a refusée. Une deuxième orientation lui a été proposée le 22 décembre 2025 vers la structure d’hébergement « L’écluse » également à Toulouse qu’elle a de la même manière refusée. Il est constant que l’intéressée a été informée des risques encourus à la suite d’un second refus d’orientation adaptée à sa situation et qu’elle a été invitée le 2 février 2026 à contacter le 115 si elle demeurait en situation d’urgence, ainsi qu’à se rapprocher des services sociaux afin évaluer d’autres solutions possibles. Il est constant que l’intéressée a été hébergée jusqu’au 12 février 2026 et a pris une nuitée supplémentaire à son compte le 13 février 2026.
4. Si Mme A… soutient qu’elle a refusé la première orientation au motif que le logement proposé par l’Etat à la Cité Caritas, situé au quatrième étage sans ascenseur, serait inadapté à l’état de santé de sa fille âgée de quatre ans, laquelle souffrirait d’un souffle au cœur, elle ne produit toutefois aucun élément médical de nature à établir la réalité de cette pathologie ni l’existence d’une contre-indication à l’occupation du logement proposé, alors que le préfet en conteste la matérialité. Elle ne justifie pas plus l’état d’insalubrité du logement proposé à « l’Ecluse » pour justifier le deuxième refus, dont la matérialité est également contestée en défense. Mme A…, qui n’a d’ailleurs apporté aucune pièce à l’appui de ses écritures, n’a pas plus justifié sa détresse médicale, psychique ou sociale, ou celle de sa fille, au cours de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée, ni ne soutient qu’elle aurait en vain appelé le 115 depuis la fin de sa prise en charge. Enfin, Mme A… ne contredit pas les affirmations du préfet selon, lesquelles l’intéressée dispose de capacité d’intégration par l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés à très bref délai au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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