Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2302002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le seul et unique motif qu’il a utilisé une fausse carte d’identité lors de son embauche par son employeur;
— méconnaît le principe de loyauté administrative ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 juin 1978, entré en France sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 25 jours le 22 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’utilisation par M. A d’un faux document d’identité faisait par principe obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’a en conséquence pas examiné si les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé pouvait constituer des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Val de Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
C. Iffli S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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