Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2509717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. B… C…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à partir du 1er août 2025 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 1er août 2025 s’agissant du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Korn, son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme de 1 500 euros HT sera mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut par une décision implicite mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; seule une décision expresse motivée, en ce sens, peut être prise par l’OFII ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 511-18 a été méconnue
— sa situation ne correspond à aucune des hypothèses permettant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— l’exécution de la décision rétroactive de restauration de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment du versement de l’allocation pour demandeur d’asile qui en fait partie, n’est pas effective au 30 septembre 2025.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que la fuite ayant été levée par la préfecture, il a, par une décision du 26 septembre 2025, rétabli rétroactivement, à compter du 25 juillet 2025, les droits de M A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que l’Office va procéder à la régularisation des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 602013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
— les observations de Me Korn, représentant M. A…, qui précise qu’à ce jour, le requérant n’a perçu aucune somme au titre de l’allocation pour demandeur d’asile qui doit lui être versée à titre rétroactif, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait connaissance depuis le 14 août 2025 de la levée du signalement par la préfecture au titre de la fuite, et qu’il ne l’a toutefois rétablit dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil que par décision le 26 septembre 2025, et qu’en conséquence, il maintient l’ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant au versement des frais irrépétibles, notamment en cas de non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… D… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle, suite à ses observations, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, révélée par l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 5 septembre 2025 et d’enjoindre à celle-ci de le restaurer rétroactivement dans ses droits.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de rétablir M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 25 juillet 2025 et de régulariser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Cette décision, eu égard à son caractère rétroactif doit être regardée comme annulant de la décision défavorable initialement prise, qui ce faisant a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans ses dernières écritures datées du 30 septembre 2025, le requérant soutient qu’il n’a pas encore obtenu paiement de l’allocation pour demandeur d’asile due rétroactivement pour les mois d’août et de septembre 2025, en application de la décision du 26 septembre 2025 précitée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date du présent jugement, l’OFII démontrerait avoir effectivement versé à M. A…, les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement de ces sommes dans un délai d’une semaine suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Korn, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle M. A… a droit rétroactivement au titre des mois d’août et septembre 2025, en application de la décision du 26 septembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Korn, conseil de M A…, une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Korn.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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