Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604902 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dans la mesure où son titre de séjour a déjà fait l’objet de renouvellements, qu’il continue de remplir les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité, qu’il justifie d’une inscription à l’INSEEC et que la décision l’a contraint à mettre immédiatement un terme à son alternance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études, qu’elle méconnait par ailleurs les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604150 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant centrafricain né en 2003 est entré en France le 11 novembre 2021 et justifie du renouvellement de ses titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 11 décembre 2025. Le 15 novembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 25 février 2026 dont il demande la suspension, la préfète du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. La demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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