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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2023, n° 2308490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308490 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E A et à M. C B de quitter les lieux, en évacuant le logement situé, au sein du Cada Adoma,135 chemin de la Commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l’association CDC Habitat Adoma, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et de M. B à défaut pour ceux-ci, d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— il a qualité pour agir pour agir dès lors qu’il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’occupation sans titre d’un hébergement en C.A.D.A. ;
— la demande d’expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A et M. B et que par un courrier du 24août 2023 notifié par voie postale, il ont été mis en demeure de quitter l’appartement qu’ils occupent ;
— il y a urgence et utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose de 3 450 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que 845 demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— Mme A et M. B, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction. Au surplus, ils n’ont pas déféré à la mise en demeure leur enjoignant de libérer les lieux.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2023 à 14h, en présence de Mme Mendes greffière d’audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme E A et à M. C B n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du dem
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen » ; aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 » ; aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A et M. B, de nationalité guinéenne, ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile, par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2023. Mme A et M. B ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, par arrêté du 27 juin 2023. Le recours contentieux introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 28 août 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d’accueil dans un délai de quinze jours par lettre notifié par voie postale le 24 aout 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi Mme A et M. B occupent sans droit ni titre le logement situé au sein du Cada Adoma,135 chemin de la Commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l’association CDC Habitat Adoma. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d’asile du rejet de leur demande d’asile le 21avril 2023 qu’ils n’avaient plus le droit d’occuper un lieu d’hébergement destiné à l’accueil de demandeurs d’asile. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d’expulsion à l’égard Mme A et M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En outre, l’évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne dont la demande d’asile a été rejetée lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil et de l’accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d’asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d’accueil dans le département et du nombre de demandeurs d’asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A et à M. B de libérer le logement, situé au sein du Cada Adoma,135 chemin de la Commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l’association CDC Habitat Adoma, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dire qu’à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l’association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et M. B de libérer le logement, situé au sein du Cada Adoma,135 chemin de la Commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l’association CDC Habitat Adoma, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l’association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et de M. B à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme E A et à M. C B.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2023
La juge des référés,
signé
Muriel JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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