Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion en qualité d’ayant-cause de M. A… D….
Elle soutient qu’elle a adressé la copie de son acte de mariage en date du 8 mars 1956 avec le défunt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Mme C… a transmis sa requête sans justifier d’une élection de domicile conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative et sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois par un courrier du 19 novembre 2025 dont il a été accusé réception le 4 décembre 2025. En dépit de ce courrier, Mme C… n’a ni transmis la pièce demandée, ni justifié de son élection de domicile dans le délai qui lui était accordé et ne l’a pas davantage fait à la date de la présente ordonnance. Pour ces raisons, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera transmise pour information à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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