Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux , dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais né le 23 janvier 1996, est entré en France le 27 novembre 2023, muni d’un visa court séjour. Il a déposé une demande d’asile le 8 avril 2024 en raison de ses problèmes de santé puis une demande de titre de séjour en qualité « d’étranger malade » le 16 mai 2024 comme l’atteste la confirmation de pré-demande qui lui a été communiquée par les services de la préfecture du Nord. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci le place dans une situation financière précaire, dès lors qu’il ne subvient à ses besoins que grâce à l’aide alimentaire apportée par l’association AIDA et la Croix-Rouge et est hébergé dans un logement inadapté à son handicap fourni par l’Armée du Salut. Il indique qu’en l’absence de titre de séjour ou de document provisoire de séjour justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut déposer une demande de logement
social et accéder au parc locatif privé et craint que son dossier « MDPH » ne soit clôturé. Il fait valoir que sa mère dont il est dépendant a sollicité en vain un hébergement d’urgence depuis le 29 mai 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est née le 16 septembre 2024 soit plus de sept mois avant l’intervention du présent recours en référé, alors qu’il ne s’est en outre vu remettre aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la situation de précarité invoquée par M. B et qu’il rencontre avec sa mère qui l’accompagne depuis son arrivée en France résulte essentiellement de son manque de diligence à introduire devant le tribunal un recours en vue de la suspension de l’exécution de cette décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des prestations associées telles que l’allocation adulte handicapé (AAH) que M. B n’a présentée à la MPDH du Nord que le 25 septembre 2024 va être clôturé faute de produire un titre de séjour ou un document provisoire de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est en cours d’instruction. Dans ces conditions, la seule délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction qui n’ouvre au demeurant pas droit au bénéfice de l’AAH ou d’un titre de séjour, après, le cas échéant, le prononcé d’une injonction à réexamen, ne lui permettrait pas de bénéficier à bref délai des prestations sociales qu’il évoque dans sa requête. La délivrance d’un titre de séjour ne lui permet pas non plus de se voir octroyer à bref délai un logement social eu égard aux délais d’attente pour que de telles demandes soient satisfaites. Dès lors que M. B indique dans sa requête être dans l’impossibilité de travailler, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins du seul fait d’être muni d’un document l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503743
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