Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2601665, M. G… B…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures du matin et obligation de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, au commissariat de police d’Épinal entre 9 heures et 11 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses modalités, qui apparaissent disproportionnées par rapport à sa liberté d’aller et de venir ;
- il n’est pas établi que les éléments de sa situation personnelle actuelle justifient une assignation à résidence d’une telle intensité ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 14 février 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 mars 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 mai 2026, le préfet des Vosges, sur le fondement de cet arrêté, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, au commissariat de police d’Épinal entre 9 heures et 11 heures. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. D… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim, et dans une certaine mesure, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de cette direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision assignant M. B… à résidence que celle-ci est fondée sur l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet depuis le 28 janvier 2025 et sur la circonstance que l’exécution de cette obligation demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort en outre ni des motifs de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, en se bornant à soutenir que le préfet des Vosges n’établit pas qu’une assignation à résidence d’une telle intensité serait justifiée, sans toutefois apporter aucune précision quant à la situation personnelle qu’il allègue, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des dispositions précitées, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Si le requérant soutient que les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet sont particulièrement contraignantes et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte néanmoins aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence, qui lui imposent d’être présent à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et de se présenter au commissariat d’Épinal, du lundi au samedi, entre 9 heures et 11 heures, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise, ni davantage que de telles obligations présenteraient un caractère disproportionné au regard des finalités qu’elles poursuivent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc national ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Étudiant
- Dépense ·
- Candidat ·
- Election ·
- Politique ·
- Scrutin ·
- Adhésif ·
- Commission nationale ·
- Affichage ·
- Remboursement ·
- Financement
- Décision implicite ·
- Frais de transport ·
- Fonction publique ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Mer ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Handicapé ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Terrain à bâtir ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Habitat ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Bien meuble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Illégalité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.