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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2025, n° 2406795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme B D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe avec son enfant A D né en 2023, situé à Sospel, au 4 Montée des Romains et géré par la Fondation de Nice PSP Actes ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 septembre 2024, 98 demandeurs d’asile avec un enfant étaient en attente d’un hébergement dans le département ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien de l’intéressée dans son logement est indu, compte tenu qu’elle s’est vue refuser le statut de réfugiée par décisions des 8 août 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 21 mai 2024 de la cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 14 heures 15, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— et les observations de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à Mme B D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe avec son enfant A D né en 2023, situé à Sospel au 4 Montée des Romains et géré par la Fondation de Nice PSP Actes, deuxièmement de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, Mme D, ressortissante ivoirienne née en 1993, est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile géré par la Fondation de Nice PSP Actes. Il est constant qu’elle s’est vue refuser le statut de réfugiée par décisions des 8 août 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 21 mai 2024 de la cour nationale du droit d’asile et qu’une décision de sortie de son lieu d’hébergement lui a été notifiée le 13 juin 2024 par l’office français de l’immigration et de l’intégration. En raison de son maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 septembre 2024. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’intéressée se maintient indûment dans le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe, ce qui permet l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux par Mme D présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme D, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, d’autre part et en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé à Sospel 4 Montée des Romains et géré par la Fondation de Nice PSP Actes.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme D dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406795
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