Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2401054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2024 et le 5 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a mis fin à compter du 1er septembre 2024 à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il bénéficiait.
Il soutient que :
- il a droit au maintien de cette indemnité pendant son congé maladie, en cours jusqu’au 23 mars 2024 ;
- les réorganisations des services de la DSDEN pendant son absence en CITIS ne peuvent avoir pour effet de suspendre sa NBI.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est attaché principal d’administration. Il est affecté à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire (DSDEN). Il exerçait, lors de l’année scolaire 2020-2021, la fonction de chef de la division des affaires générales de la DSDEN. Ces fonctions lui ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 15 septembre 2021 au 8 janvier 2024, avant d’être placé en congé de longue maladie. Par une décision du 20 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, au versement de la NBI dont il bénéficiait. Par un courrier reçu le 24 janvier 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, resté sans réponse. M. A… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » et aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. ». Il résulte de ces dispositions que si certains emplois de la fonction publique, déterminés par décret ou arrêtés ministériels, comportant des responsabilités ou des compétences particulières, ouvrent droit à un complément de rémunération par l’attribution de points d’indice majorés supplémentaires et que les agents affectés sur ces postes bénéficient pendant toute la durée d’affectation sur ces postes de ce complément de rémunération, ils cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils cessent d’occuper le poste au titre duquel ce complément de rémunération est attribué.
3. En l’espèce, si en application des dispositions figurant en annexe au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI dans les services du ministère de l’éducation nationale, les fonctions de chef de division des affaires générales à la DSDEN d’Indre-et-Loire occupées par M. A… étaient au nombre des fonctions d’encadrement administratif exercées dans les directions académiques ouvrant droit à l’attribution de points d’indice majoré, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen comparé des organigrammes de la DSDEN, que M. A… a cessé d’occuper ces fonctions à compter de l’année scolaire 2023-2024, à la suite de son remplacement par une autre agent. Dès lors, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, lui supprimer le bénéfice de ce complément indemnitaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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