Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2508992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 26 mai 2025 et 13 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire et qu’il risque ainsi de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M B… A…, ressortissant comorien né le 27 décembre 1989 et séjournant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 28 mars 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 12 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors que l’intéressé avait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 février 2025, sa demande a été clôturée, le 9 décembre 2024, motif pris du caractère incomplet de son dossier. Ayant, depuis lors, vainement tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». La demande de titre de séjour que M B… A… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… A… ne peut plus déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, le message d’erreur délivrée par celle-ci indiquant : « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. / Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Le requérant fait valoir qu’il a tenté, sans succès, de contacter la ligne téléphonique du service support de l’ANEF, le centre de contact citoyen (CCC), et justifie également avoir informé les services de la préfecture de cette difficulté et sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, par une lettre du 1er février 2025 qui est demeurée sans réponse, aucune date de rendez-vous ne lui ayant, depuis lors, été communiquée. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… A… à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 800 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… A… à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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