Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2400849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Haih demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour en date du 2 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au le préfet des Yvelines, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête, qui est dirigée contre un acte inexistant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1989 a adressé au préfet des Yvelines un courrier, qui a été reçu le 2 mars 2023 par son destinataire, et par lequel il demandait la délivrance d’un titre de séjour. Il soutient ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier et estime qu’est née ainsi une décision implicite de rejet de sa demande, dont il demande l’annulation par sa requête.
2. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
3. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait prescrit le dépôt par voie postale de la catégorie de titre de séjour sollicitée par M. A…, de sorte que le silence gardé sur sa demande de titre irrégulièrement formée par courrier du 27 février 2023, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont manifestement irrecevables. La requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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