Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2603817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la remise immédiate de son passeport actuellement en cours de création, ou à défaut, de lui délivrer un passeport temporaire d’urgence pris sur le fondement de l’article 17-1 du décret du 30 décembre 2005, dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par heure de retard ;
2°) de dire que le préfet lui communiquera immédiatement, par tout moyen, l’heure et le lieu de la remise du titre afin de lui permettre d’organiser son départ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la remise immédiate de son passeport actuellement en cours de création, ou à défaut, de lui délivrer un passeport temporaire d’urgence.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… soutient d’une part, qu’il est étudiant en Licence 3 Management du Sport à la Faculté des Sciences du Sport d’Aix-Marseille Université (AMU) pour l’année universitaire 2025-2026 et que dans le cadre de sa formation, il doit impérativement effectuer un stage obligatoire, indispensable à la validation de son année universitaire et à l’obtention de son diplôme, mais surtout que « cette opportunité s’étant présentée tardivement » et d’autre part, que ce stage doit débuter le 9 mars 2026 pour une durée de 7 semaines et que pour s’y rendre, il a réservé un vol au départ de Marseille Provence à destination de Casablanca, prévu le lundi 9 mars 2026 à 18h45. M. B… A… précise que dès qu’il a su que sa candidature était retenue pour effectuer son stage au Maroc, il a entamé ses démarches de demande de passeport, après un premier rendez-vous le 9 février 2026, retardé par la non-conformité d’un document, la demande officielle a été enregistrée le 17 février 2026. Il indique enfin que face à l’urgence de la situation, la préfecture a accepté une demande de priorité le lundi 2 mars 2026, mais que le passeport est toujours indiqué comme « en cours de création » et n’est pas disponible. Alors que l’atteinte à la liberté d’aller et venir, invoquée par le requérant n’est pas établie et que la situation d’urgence alléguée résulte du seul comportement de l’intéressé aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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