Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par Me Laloum, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 283 227,52 euros hors taxes, sous réserve de consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation, au titre des dommages qu’elle estime avoir subis à l’occasion des rassemblements d’agriculteurs intervenus entre janvier et février 2024, dans le département de la Corrèze ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 283 227,52 euros hors taxes s’agissant du département de la Corrèze, au titre des pertes de recette entre le 16 janvier et le 7 février 2024, des dommages matériels et des coûts internes de la société.
La requête de la société Autoroutes du Sud de la France a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze le 28 avril 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Par une mesure d’instruction du 20 janvier 2026 le tribunal a demandé au requérant de distinguer les pertes de recettes strictement imputables aux opérations de blocage de l’accès à l’autoroute, de celles provoquées par la levée des barrières de péage lors d’opérations dites de « péage gratuit ». Il a été répondu à cette demande par une production de pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Chanel, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le 25 et le 31 janvier 2024, des actions ont été menés par des agriculteurs affectant les axes autoroutiers de l’A89 et d’une portion de l’A20 concédés à la société ASF, sur le territoire du département de la Corrèze. Ces actions se sont notamment manifestées sous la forme de filtrages, de blocages, de perturbations dans la perception des péages ainsi que, parfois, d’actes de dégradation. Devant l’ampleur de ce mouvement social la société ASF, a adressé au préfet de la Corrèze une réclamation indemnitaire préalable le 19 décembre 2024 tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de ces actions, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société ASF demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 283 227,52 euros hors taxes en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
3. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire, ou une partie substantielle de celui-ci, à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. A l’inverse, un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
S’agissant de l’existence d’un attroupement ou d’un rassemblement :
4. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté en défense, qu’entre le 24 et le 31 janvier 2024, des agriculteurs ont mené diverses actions affectantes particulièrement l’A89 et une portion de l’A20 sur le territoire du département de la Corrèze et tendant à former des filtrages, des blocages et des perturbations dans la perception des péages. Ils ont également procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement ainsi qu’à la mise hors service de plusieurs caméras de surveillance sur le site de l’échangeur 23 Ussel-Ouest de l’autoroute A89. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation, soutenu par plusieurs organisations syndicales de défense des professions agricoles qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement social et politique, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par conséquent, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement et la société ASF est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de l’existence de délits commis par les attroupements ou rassemblements :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ».
6. Si la société requérante soutient que la mise en place de barrages filtrants ou de limitation de l’accès aux voies de péages, commis volontairement par les manifestants, constituent des délits de gêne et d’entrave à la circulation au sens de l’article L. 412-1 du code de la route, il résulte de l’instruction que l’absence de circulation sur le réseau autoroutier en litige est due aux arrêtés successifs par lesquels le Préfet de la Corrèze, informé des actions envisagées par des organisations d’agriculteurs, a lui-même décidé d’interdire la circulation sur les parties des infrastructures autoroutières concernées par la demande d’indemnisation présentée par la société requérante. Par suite, l’absence de circulation sur le réseau autoroutier concédé à la société ASF, ainsi que la perte de recettes qui en a suivi résulte, non pas d’un délit d’entrave ou de gène à la circulation commis par les agriculteurs dans le cadre des attroupements ou rassemblements qui se sont constitués, mais de l’interdiction de circulation décidée par les services de l’Etat.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. (…) ».
8. Si la société ASF soutient que dès le 17 novembre 2018, les manifestants ont occupé des sites situés sur l’autoroute A89 et procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement lors d’opérations dites « péages gratuits », et ont également détérioré des caméras de surveillance, il résulte de l’instruction que les manifestants se sont limités à démonter ou dégonder les barrières et à bâcher les caméras de surveillance. Dans ces conditions, il n’est résulté de l’atteinte à ces biens qu’un dommage léger ne relevant pas du délit mentionné au I de l’article 322-1 du code pénal.
9. Enfin, d’une part, le dépôt et le déversement de déchets et d’ordures sur la voirie constituent, en vertu des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal, des contraventions de 2ème à 5ème classe, et non des délits. Dans ces conditions, les faits en question ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précités de l’article L 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui ne visent que les dommages résultant de crimes ou de délits commis lors de rassemblements ou d’attroupements. D’autre part, si le 4° du I. de l’article L. 541-46 du code de l’environnement punit de quatre ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux chapitre 1er du titre 4 dudit code, des déchets, il ressort des termes mêmes de l’article L. 541-48 du même code que ces dispositions ne sont applicables qu’aux personnes chargés de la direction, de la gestion ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, qui ont sciemment laissé méconnaître, par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, les dispositions mentionnées audit article. Ainsi, dès lors que les infractions énumérées à l’article L. 541-46 ne peuvent, compte tenu de leur nature, concerner que des activités commerciales, la société ASF n’est pas fondée à soutenir que le dépôt et le déversement de déchets relèvent, en l’espèce, du délit d’abandon de déchet réprimé par les dispositions précités du code de l’environnement. Par suite, les prétentions de la société requérante sur ce fondement doivent être écartées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Autoroute du sud de la France n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société ASF doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société des Autoroutes du sud de la France est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à société Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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