Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 15 décembre 2025,
M. E… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’ancrage de sa vie privée en France ;
- l’interdiction de retour prononcée est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée ;
-le document qui lui a été remis ne l’autorise pas à travailler.
Par une décision du 14 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour et le rejet du recours en tant qu’il concerne le refus de séjour.
Il soutient que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du
4 juillet au 4 octobre 2025 abroge les décisions portant obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour ; que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les observations de Me Barbaroux, pour M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1986 à Kindia, déclare être entré en France le 30 septembre 2016 avec un visa D délivré par les autorités espagnoles valables du 23 septembre 2016 au 4 janvier 2017. Il a été définitivement débouté de l’asile les
24 septembre 2018 et 24 décembre 2018. Le 18 mars 2019, M. A… a demandé son admission au séjour en qualité d’étranger malade, et, suite à un avis favorable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2020 en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié en cette qualité de titres de séjour « étranger malade » jusqu’au 25 septembre 2022. Le
3 octobre 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre et a alors fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2023 et par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de céans a annulé ledit arrêté avec injonction de procéder à un réexamen de la demande de l’intéressé, qui a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 avril 2024 au 29 juillet 2024. Après avoir été invité à se présenter, le 21 mai 2024, pour le dépôt de renouvellement de son titre de séjour, il a fait l’objet, le 24 juin 2024, d’une autre obligation de quitter le territoire français, et, après avoir renouvelé sa demande d’admission au séjour, d’un nouvel arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre par les services de la préfecture de l’Hérault, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, une autorisation provisoire de séjour valable du 4 juillet 2025 au 4 octobre 2025. Ainsi, le préfet de l’Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an qui n’ont pas produit d’effet. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… C…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de l’Hérault en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire dès lors qu’il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, la Guinée, et qu’il n’existait aucune contre-indication patente au voyage. Il ressort également des pièces du dossier que, le 17 novembre 2025, le collège des médecins de l’OFII a émis un autre avis selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite B nécessitant un traitement médicamenteux, et produit un certificat médical d’un médecin guinéen, le Dr B…, en date du 22 novembre 2023, qui certifie que les molécules nécessaires audit traitement, le ténofovir (viread) et l’entécavir (baraclude) ne sont pas disponibles en Guinée « pour un citoyen ordinaire, notamment pour la prise en charge de l’hépatite B », M. A… ne fait pas état d’éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause l’analyse du collège des médecins de l’OFII et le fait qu’il ne puisse bénéficier de ces médicaments en Guinée, notamment en raison de ses revenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si le requérant prétend qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés en France depuis de nombreuses années, puisqu’il est arrivé à l’autonome 2016 sur le territoire et qu’il a presque toujours été en situation régulière en France, il ressort de ce qui a été dit au point 1 qu’il s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français depuis l’année 2022, et qu’il n’était présent régulièrement en France que de 2019 à 2022. De plus, il n’établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée, où il a vécu une part substantielle de son existence, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant ne résident pas en France, mais au Maroc, et que si l’intéressé prétend avoir initié une procédure de regroupement familial, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Enfin, s’il est titulaire d’un master en économie gestion et d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Zénith Réseaux le 12 septembre 2023 en qualité de poseur de câbles en fibres optiques, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer une intégration suffisante sur le territoire national, où il ne démontre pas avoir eu une présence effective et continue depuis son arrivée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet de l’Hérault a pris la décision portant refus de séjour contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de séjour, et en conséquence celles à fin d’injonction de délivrance de titre de séjour et de réexamen de la demande de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du
10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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