Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 22 juil. 2024, n° 2402536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Gonand en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision portant refus de séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » en cours de validité ;
— la décision portant refus de séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était titulaire d’une autorisation de travail du 11 octobre 2023 ;
— la décision de refus de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
— et les observations de Me Gonand, pour M. B. .
Une note en délibéré présentée par Me Gonand, pour M. B, a été enregistrée le 25 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 21 juin 2019 au 20 juin 2022. Il a présenté le 11 mai 2022 une demande de carte de séjour temporaire mention « salarié ». La décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande a été annulée par un jugement du tribunal du 23 mai 2023. Saisi à nouveau de la demande de M. B par l’effet de cette annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par l’arrêté du 2 janvier 2024 dont M. B demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
3. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
4. Ainsi qu’en dispose l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B a obtenu au bénéfice de celui-ci une autorisation de travail le 11 octobre 2023, alors que le requérant devait être regardé, dès lors qu’il avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » alors que celle-ci était en cours de validité, comme étant en situation régulière, la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à la production d’un visa de long séjour, ne lui étant dès lors pas opposable en vertu des dispositions de l’article L. 433-6 de ce code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est au prix d’une erreur de droit et d’une erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le 2 janvier 2024 une carte de séjour mention « salarié » aux motifs qu’il ne présentait ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2024 doit être annulé.
7. Au regard de ses motifs, la présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention « salarié » à M. B. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ».
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonand.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Benjamin Gonand, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT,
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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