Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 déc. 2025, n° 2403012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision rejetant une demande d’autorisation d’instruction dans la famille de son fils.
Il soutient qu’en raison de leur appartenance à la communauté des gens du voyage et de leur grande itinérance, l’instruction de son fils au sein d’un établissement scolaire est impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
2. En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. M. A… a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 8 novembre 2024 dont il a accusé réception le 15 novembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas donné suite à la demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 11 décembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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