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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 oct. 2025, n° 2400913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400913 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 7 juin 2024, la commune de la Ferté-Saint-Aubin (Loiret), représentée par Me Delphine Cousseau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le court de tennis n° 2 « Vinauger » du tennis-club de la ville, d’en rechercher les causes et de préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution, d’une exploitation ou d’une maintenance de l’ouvrage non conforme, d’indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût, de dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la commune, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- suivant marché du 23 septembre 2013, la commune de La Ferté-Saint-Aubin a confié à la société Sols Tech Euro 2000 des travaux de reconstruction du court de tennis n° 2 ;
- l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 18 mars 2014 ;
- le 23 mai 2023, elle constate la formation d’un trou dans le carré de service, la désagrégation du revêtement, cumulée à une désolidarisation de celui-ci de son support et de façon générale le caractère impraticable du terrain en raison des dommages l’affectant ;
- après l’échec d’une tentative de règlement amiable, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire de l’entreprise Sols Tech Euro 2000 et de son assureur dans la perspective contentieuse d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la société Thelem Assurances, représentée par Me Benoît Berger, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise et formule, d’ores et déjà, toutes protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée à la société Sols Tech Euro 2000 qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que le litige au fond susceptible d’opposer la commune de la Ferté-Saint-Aubin à la société Sols Tech Euro 2000 et à son assureur, la compagnie Thelem Assurances, concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement les désordres, de déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la compagnie Thelem Assurances tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. La compagnie Thelem Assurances demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… A…, spécialiste en sols et revêtements extérieurs, demeurant 4 allée George Sand à Margency (95580), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, au tennis club, 611 route de Beauvais, sur le court de tennis n° 2, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres tels que mentionnés dans la requête introductive et le rapport de M. C… B… en date du 21 janvier 2024 ;
2°) établir les causes et les origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) indiquer les méthodes de reprise desdits désordres et déterminer les travaux de réparation nécessaires ; indiquer et chiffrer toute mesure provisoire à mettre en œuvre, au besoin, pour la sauvegarde de l’ouvrage ou la sécurité des usagers ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis par la commune de la Ferté-Saint-Aubain, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de la Ferté-Saint-Aubain, de la société Sols Tech Euro 2000 et de son assureur, la société Thelem Assurances.
Article 5 : L’experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Ferté-Saint-Aubain, à la société Sols Tech Euro 2000, à la société Thelem Assurances, ainsi qu’à l’experte.
Fait à Orléans, le 21 octobre 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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