Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er, 17 et 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’alors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection, elle est maintenue dans une situation de précarité et ne peut subvenir à ses besoins et ceux de sa fille ;
- la décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de son article L. 423-23, d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son article L. 435-1, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet du surplus.
Il soutient qu’il a convoqué la requérante pour un renouvellement de récépissé.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2521519 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 à partir de 11h, en présence de M. de Thézillat, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Philouze, avocate de la requérante.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne, a présenté le 21 août 2023 une demande de titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la décision contestée et à l’introduction de la requête visée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme B… une invitation à se présenter au guichet de la préfecture le 31 décembre 2025 à fin d’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet ayant par ailleurs indiqué dans ses écritures enregistrées le 13 décembre 2025 qu’un récépissé de sa demande allait alors lui être remis. Dans ces conditions, si l’objet de la requête n’a pour autant pas disparu et que l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée, au regard de cette perspective de réexamen de la situation de la requérante par le préfet, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Philouze et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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