Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2025, n° 2504460
TA Rouen
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Contrariété à la légalité de l'acte

    La cour a constaté que le drapeau a été retiré, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Nécessité d'un retrait pour respecter la légalité

    La cour a noté que le drapeau a déjà été retiré, rendant la demande d'injonction sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de la Seine-Maritime a demandé la suspension de la décision du maire de Oissel-sur-Seine de pavoiser l'hôtel de ville avec un drapeau palestinien. Il demandait également, le cas échéant, l'injonction au maire de retirer ce drapeau sous astreinte.

Le maire de Oissel-sur-Seine a conclu au non-lieu à statuer, arguant que le drapeau avait été retiré le 23 septembre 2025. La question juridique posée était de savoir si la demande du préfet était encore pertinente après le retrait du drapeau.

La juridiction a constaté que le drapeau avait été retiré, rendant les conclusions du préfet sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 24 sept. 2025, n° 2504460
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504460
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2025, n° 2504460