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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2022, n° 2204016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) John Deere, représentée par Me Potier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié des non-conformités d’une machine agricole et lui a enjoint d’exposer les mesures correctives envisagées pour prévenir les risques en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le courrier litigieux tenant lieu de la notification prévue à l’article R. 4314-10 du code du travail, elle se trouve exposée aux effets préjudiciables des mesures prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 du même code ; ce faisant, la décision attaquée crée un avantage concurrentiel au profit des trois autres entreprises présentes sur le marché très spécialisé des presses à balles rondes où elle occupe la place de leader, puisqu’alors que ces sociétés produisent des modèles présentant en matière de sécurité des caractéristiques semblables à celles de la machine litigieuse, elle seule s’est vu imposer la mise en place d’un système de sécurité supplémentaire ; par ailleurs, la notification de non-conformité litigieuse est susceptible de provoquer de graves perturbations et de porter atteinte à son réseau de commercialisation, ce qui nuirait à son image et à son crédit auprès de ses partenaires ; enfin, la décision attaquée est de nature à entraîner de lourdes répercussions financières, le chiffre d’affaires réalisé au titre des presses à balles représentant plus d’un tiers du chiffre d’affaires total de l’usine qui fabrique ces matériels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui est entachée d’incompétence en l’absence de preuve d’une délégation de signature régulière consentie à son auteur ;
— est également de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré du non-respect des principes du contradictoire et des droits de la défense en l’absence de communication du rapport de vérification dont l’administration se prévaut, établi à la suite de l’accident mortel, et faute de l’avoir invitée à présenter ses observations et de l’avoir informée de la possibilité dont elle bénéficiait de se faire assister du conseil de son choix ;
— il en va de même des moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit dont est entachée la décision contestée :
* d’une part, le ministre a commis une erreur d’appréciation en considérant que la machine litigieuse ne peut être présumée conforme au sens de l’article 7 de la directive 2006/42/CE transposée en droit interne dès lors qu’elle ne respecte pas les normes harmonisées ISO 4254-1 et ISO 4254-11 : la machine en cause comporte en effet un dispositif hydraulique dont la commande se fait en dehors de la zone de danger au moyen d’un levier identifié par une couleur différente de celle de la machine et accompagné d’un pictogramme rappelant la position verrouillée/déverrouillée et dont le système de verrouillage respecte le point 4.8.3 de la norme ISO 4254-1 ; de même, le verrou, qui n’est pas démontable, satisfait aux exigences du point 5.4.2.2 de la norme ISO 4254-11 ;
* d’autre part, c’est à tort que le ministre de l’agriculture retient que pour répondre aux exigences des points 1.1.2 et 1.2.6 de la directive 2006/42/CE intégrés dans l’annexe 1 de l’article R. 4312-1 du code du travail, le fabricant a l’obligation d’adjoindre au système de sécurité actuel (levier actionné manuellement) un dispositif permettant de sécuriser la fermeture de la porte sans intervention préalable de l’opérateur : ce faisant, le ministre ajoute une condition non prévue par les normes harmonisées ;
* enfin, la décision attaquée, en ce qu’elle lui impose de doter la machine qu’elle fabrique de deux systèmes de sécurité, présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors que le courrier du 31 août 2022, qui implique seulement pour la société la transmission d’éléments supplémentaires sur la machine concernée, ne lui cause aucun préjudice suffisamment grave et immédiat ; la société requérante ne produit d’ailleurs aucun élément objectif pour justifier des prétendues répercussions financières de ce courrier ou de ses effets sur la concurrence ;
— aucun des moyens invoqués par la société John Deere n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire du courrier litigieux, en sa qualité de sous-directeur du travail et de la protection sociale, était compétent en vertu des dispositions combinées de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et du II de l’article 2 du décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 ;
* le rapport de la société Dekra établi à la demande de l’inspection du travail en application de l’article L. 4722-1 du code du travail ne constitue pas un rapport dont la transmission est imposée par l’article R. 4314-10 du même code ; en tout état de cause, l’ensemble des non-conformités listées dans ce rapport ont été communiquées à la société requérante ;
* la société John Deere a été à plusieurs reprises mise à même de présenter ses observations ;
* la décision contestée n’entre pas dans la catégorie des décisions mentionnées à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions n’imposent pas en tout état de cause à l’administration d’informer les administrés de leur droit de se faire assister par un conseil ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit : la non-conformité notifiée dans le courrier litigieux résulte de l’absence de mécanisme de sécurité automatique permettant de retenir la fermeture de la porte si l’utilisateur de la machine n’active pas le levier et ne remet aucunement en cause la fiabilité du dispositif mis en œuvre pour garantir le maintien en position ouverte des portes arrières des machines lorsque des interventions doivent être effectuées par les opérateurs à l’aplomb de ces portes ; les dispositions de l’article 5 de la directive 2006-42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 prévoient qu’une évaluation des risques doit être conduite par l’opérateur avant la mise sur le marché qui doit tenir compte non seulement d’un usage conforme aux prescriptions de la notice mais également des situations anormales prévisibles ; la réglementation européenne définit d’ailleurs la notion de « mauvais usage raisonnablement prévisible » ; en l’espèce, la société John Deere ne pouvait pas exclure l’hypothèse d’un défaut de concentration ou d’une négligence de la part de l’utilisateur de ses machines et devait donc évaluer si une mesure de prévention intrinsèque était susceptible de pallier un tel oubli ; dès lors, en l’absence d’un dispositif de cette nature, la machine John Deere Cover Edge 864 n’est pas conforme aux normes de sécurité prévues par la directive 2006/42/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2203910 par laquelle la société John Deere demande l’annulation de la décision du 31 août 2022 notifiant la non-conformité d’une machine agricole.
Vu :
— la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2022 à 14 h 00 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Casadéi, représentant la société John Deere, qui reprend les moyens et arguments énoncés dans sa requête en les développant et en insistant sur le fait que la décision, qui notifie à la société requérante une non-conformité et lui enjoint de communiquer les éléments permettant à l’administration de prononcer les mesures prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 du code du travail, lui fait nécessairement grief ; elle rappelle qu’il y a urgence à suspendre cette décision, qui porte atteinte à la présomption de conformité instaurée par la réglementation européenne, eu égard à l’importance de ses effets sur l’environnement concurrentiel de la société, sur l’organisation de son réseau de distribution en France et sur sa situation financière ;
— et les observations de Mme Alix, conseillère juridique interrégionale et de M. A, chargé de mission, représentant le ministre chargé de l’agriculture, qui reprennent leurs écritures en défense ; ils font valoir que le courrier attaqué se borne à notifier une non-conformité sur le fondement des dispositions de l’article R. 4314-10 du code du travail et rappellent que le ministre ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prononcer les mesures prévues à l’article R. 4314-11 du même code, lesquelles devront, en tout état de cause, être précédées d’une mise en demeure, de sorte qu’aucune urgence n’est démontrée à ce stade de la procédure ; ils insistent enfin sur le fait que la demande adressée à la société John Deere, qui se limite à la question de l’existence ou non d’un dispositif de sécurité intrinsèque, ne remet pas en cause la présomption de conformité dont bénéficie le matériel en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident mortel survenu en juillet 2018 à l’occasion de l’utilisation d’une machine agricole de type ramasseuse-presse à balles cylindriques Cover Edge 864 commercialisée par la société John Deere, une enquête a été diligentée par les services de l’inspection du travail du Morbihan. Dans ce cadre, un rapport sur la conformité de la machine en litige aux normes de sécurité en vigueur a été établi par un organisme accrédité. Des non-conformités ayant été relevées, le ministre chargé de l’agriculture, en sa qualité d’autorité française de surveillance du marché dans le domaine des machines agricoles, en a informé la société John Deere par un courrier du 29 juillet 2019, l’invitant également à présenter ses observations. Divers échanges ont par la suite eu lieu, qui n’ont toutefois pas permis de lever tous les doutes de l’administration sur la conformité de la machine en cause. Par courrier du 31 août 2022 adressé à la société John Deere, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a, d’une part, notifié à l’entreprise une non-conformité de son matériel au point 1.1.2 et au point 1.2.6 de la directive n° 2006/42/CE du 17 mai 2006, d’autre part, demandé à la société de lui faire part, dans un délai de deux mois, des solutions envisagées pour prévenir les risques découlant de cette non-conformité et, enfin, de lui communiquer les informations relatives à la période de commercialisation de la machine litigieuse, à sa durée de vie moyenne ainsi que le nombre d’exemplaires mis en service sur le territoire français. C’est la décision dont la société John Deere demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société John Deere soutient que le courrier litigieux tenant lieu de la notification prévue à l’article R. 4314-10 du code du travail, elle peut se voir appliquer l’une des mesures prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 de ce code, ce qui crée un avantage concurrentiel au profit des trois autres entreprises présentes sur le marché, où elle-même occupe la place de leader, puisqu’alors que ces sociétés produisent des modèles présentant en matière de sécurité des caractéristiques semblables à celles de la machine litigieuse, elle seule s’est vu imposer la mise en place d’un système de sécurité supplémentaire. La société requérante ajoute que l’exécution de cette décision est susceptible de provoquer de graves perturbations et de désorganiser son réseau de distribution, ce qui nuirait à son image et à son crédit auprès de ses partenaires, et qu’elle est également de nature à entraîner de lourdes répercussions financières, le chiffre d’affaires réalisé au titre des presses à balles représentant plus d’un tiers du chiffre d’affaires total de l’usine qui fabrique ces matériels.
5. En l’espèce, s’il est constant que le courrier contesté, pris sur le fondement de l’article R. 4314-10 du code du travail, tient lieu de notification de non-conformités constatées sur la machine agricole litigieuse au sens de ces dispositions, il n’a toutefois ni pour objet ni pour effet d’imposer à la société requérante des mesures plus contraignantes du type de celles qui sont prévues tant par l’article R. 4314-11 du même code, à savoir mesures d’injonctions, que par son article R. 4314-12, à savoir mesures d’interdiction, de restriction ou de soumission à des conditions spéciales de la mise en service, de la vente ou de l’utilisation du matériel notamment. Il ressort en effet des termes mêmes du courrier litigieux du ministre chargé de l’agriculture que ce dernier, s’il indique que la levée de la non-conformité qu’il notifie ne peut être obtenue que par l’adjonction d’un dispositif de sécurisation de la fermeture de la porte sans intervention préalable de l’opérateur, se borne pour le surplus à indiquer que l’installation d’un clapet de maintien de charge sur le circuit de commande de porte invoqué par la société dans son courrier pourrait satisfaire à ces exigences, sous réserve toutefois d’une étude technique et d’essais préalable et que " [ses] services restent à [son] écoute pour examiner toute autre solution équivalente ". Dès lors, la décision litigieuse qui, au stade de la procédure de mise en œuvre de mesures de surveillance du marché auquel elle intervient, implique seulement pour la société John Deere d’exposer les mesures correctives qu’elle envisage de prendre et de transmettre à l’administration des informations supplémentaires sur le matériel en cause, ne porte pas par elle-même une atteinte grave et immédiate aux intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’entreprise. Au demeurant, la société requérante, qui se borne à produire à l’instance un article de la presse spécialisée traitant de l’évolution de son réseau de distribution ainsi qu’une attestation de chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2021 établie par le directeur et par le responsable financier de son usine d’Arc-les-Grey, ne justifie pas des prétendues répercussions financières et effets sur le marché qu’elle impute au courrier attaqué. Dans ces conditions, la société John Deere ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui, ainsi qu’il a été dit, ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société John Deere en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société John Deere est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société John Deere et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2022.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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