Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 11 avril 2025, n° 2217918
TA Montreuil
Annulation 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Amalgame entre l'IFSE et la prime de revalorisation

    La cour a jugé que la délibération contestée entachait d'illégalité le régime indemnitaire en prenant en compte la prime de revalorisation dans le calcul de l'IFSE.

  • Accepté
    Non-respect des critères réglementaires

    La cour a constaté que la délibération ne respectait pas les critères de définition des groupes de fonctions, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a jugé que le requérant avait bien notifié son recours, rendant la fin de non-recevoir opposée par le département infondée.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable

    La cour a constaté que les conclusions indemnitaires n'avaient pas fait l'objet d'une demande préalable, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires n'avaient pas été précédées d'une demande préalable, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que M. A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département une somme au titre de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation de la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022, qui modifie le régime indemnitaire des agents, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité de la délibération, notamment en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Le tribunal annule la délibération en tant qu'elle adopte une nouvelle grille d'attribution de l'IFSE, mais différera l'effet de cette annulation jusqu'au 1er octobre 2025, considérant que son annulation rétroactive aurait des conséquences excessives. Les autres demandes de M. A sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2217918
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2217918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
  2. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  3. Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
  4. Décret n°92-853 du 28 août 1992
  5. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  6. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  7. Décret n°2020-182 du 27 février 2020
  8. Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
  9. Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
  10. Code général des collectivités territoriales
  11. Code de justice administrative
  12. Code général de la fonction publique
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