Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 sept. 2025, n° 2304360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande du 17 octobre 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête en raison de son incompétence territoriale et informe le tribunal qu’un titre de séjour, valable du 2 février 2025 au 1er février 2026, a été délivré à la requérante par le préfet du Cher, département dans lequel elle réside désormais.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B… déclare « renoncer à ses conclusions principales » et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance et ajoute que son conseil se prévaut de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B…, qui déclare renoncer à ses conclusions principales dans la mesure où elle a finalement obtenu un titre de séjour, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, Mme B… peut se prévaloir de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros, dont 400 euros à verser à Me Khatifyan, avocat de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et 1 100 euros à verser à Mme B… eu égard aux frais qu’elle a exposés dans le cadre du présent litige, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Khatifyan, avocat de Mme B…, la somme de 400 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khatifyan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et la somme de 1 100 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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