Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. B… G… C… et Mme A… E… D…, représentés par Me Madrid, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté les recours administratifs exercés par les requérant à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 4 décembre 2024 refusant à Mme E… D… et au jeune F… B… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision de refus de visa a pour effet de prolonger la séparation de la famille ; les demandeurs de visas vivent dans des conditions précaires en Ethiopie ; l’enfant ne peut pas être scolarisé en raison de sa langue ; les écoles gratuites sont en tout état de cause situées dans le centre de l’Ethiopie où Mme E… D… ne peut résider en raison du coût des loyers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; les documents d’état civil produits attestent de l’identité et du lien de filiation des intéressés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 9H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, avocate de M. G… C… et Mme E… D…, en présence de M. G… C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. G… C… et Mme E… D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs exercés par les requérants à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 4 décembre 2024 refusant à Mme E… D… et au jeune F… B… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… C… et Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… C…, à Mme A… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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