Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 413 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant retrait de points ne lui a pas été notifiée et qu’il s’est écoulé plus de trois années depuis la dernière décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A… est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 7 février 2018, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevé en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire.
4. En outre, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
5. Il résulte de l’instruction qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été distribué à l’adresse du requérant le 7 février 2018, et qu’une personne a bien signé ce recommandé. Si M. A… soutient qu’il n’a ni reçu ni signé le recommandé en question, il n’établit pas que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 7 février 2018, jour de remise de la lettre recommandée à son adresse. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont le requérant disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision 48 SI contestée. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI en litige sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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