Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, complétée le 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement et que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de ne plus pouvoir travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1993 à Ndiagamou (Département de Tivaouane), entré en France le 29 septembre 2019, a été titulaire en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 6 mai 2025, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, puis le 25 juillet 2025, après qu’il lui ait été indiqué que sa précédente demande avait été égarée par le service. M. A… a été recruté par le recteur de l’académie de Créteil comme professeur de collège en sciences physiques et chimiques pour la période du 15 juin 2024 au 31 août 2026. Il n’a reçu aucune réponse à sa demande. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident le 25 juillet 2025. En conséquence, le défaut de réponse positive du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) dans le délai de quatre mois, soit le 26 novembre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet.
Par suite, la demande présentée par M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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