Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2427912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 29 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 juillet 2024 dirigé contre la délibération du jury d’examen du 6 juin 2024 portant ajournement de la délivrance du diplôme d’Etat d’ostéopathe animal ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des vétérinaires de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la scission du jury de l’épreuve pratique en deux groupes d’examinateurs a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, dès lors que le courrier portant information de son ajournement ne comportait pas la motivation requise par les dispositions des article V.2 et V.3 du règlement des épreuves d’aptitudes relatives aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’article V.3 sur laquelle elle est fondée, dès lors que cet article méconnaît l’égalité de traitement des candidats en permettant que l’épreuve pratique soit réalisée sur des catégories d’espèce animale différentes et sans que les conditions de choix des animaux ne soient assorties de garanties procédurales ;
- le jury n’apporte pas la preuve des faits sur lesquels il s’est fondé pour décider de l’ajourner.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025 et 27 mai 2025, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime,
- l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
A la suite de son admissibilité à l’examen d’aptitude aux fonctions d’ostéopathe animalier, Mme A… s’est présentée à l’épreuve pratique d’admission le 6 juin 2024. Par un courrier du 13 juin 2024, le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) l’a informée de son ajournement à l’examen. Par un courrier du 22 juillet 2024 notifié le 30 juillet, Mme A… a formé devant la commission de recours amiable un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Après avis de cette commission, le président du CNOV a, par un courrier du 1er octobre 2024 notifié le 3 octobre, confirmé à l’intéressée la décision d’ajournement. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé : « Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires (…) est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. ». Aux termes de l’article VI-1 du règlement établi par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires en application des dispositions précitées : « Une commission de recours amiable est constituée et placée directement sous l’autorité du Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. / Cette commission est saisie par lettre motivée du candidat adressée au Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, des recours initiés en défense de ses intérêts dans les deux mois de la réception de la notification de l’ajournement à l’épreuve d’admissibilité ou à l’épreuve pratique. ». Et aux termes de l’article VI.3 du même règlement : « (…) La commission statue à l’unanimité des voix. / Les membres de la commission ne peuvent pas s’abstenir. / Elle rend un avis consultatif motivé au Président du Conseil national dans les trois mois qui suivent sa saisine. / Le Conseil National de l’Ordre des vétérinaires statue en dernier ressort. »
Si le règlement des épreuves d’aptitudes relatives aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale ne fait pas expressément état du caractère obligatoire du recours amiable devant la commission de recours amiable préalablement à tout recours contentieux, il en organise les modalités de façon précise et institue une procédure administrative particulière avec des délais d’instruction spécifiques. Ainsi, eu égard à la nature particulière de l’examen d’ostéopathie animale destinée à permettre l’exercice de la profession organisée par un ordre professionnel, le recours devant la commission de recours amiable doit s’analyser comme un recours administratif préalable obligatoire.
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision initiale par laquelle Mme A… a été ajournée ne comporterait pas la motivation exigée par l’article V.3 du règlement des épreuves d’aptitudes et serait, pour ce motif, dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de droit sont inopérants et doivent ainsi être écartés. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er octobre 2024 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Faisant sienne les motifs de la commission du recours amiable, elle vise les dispositions de l’article V du règlement des épreuves d’aptitudes relatives aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et s’approprie les éléments figurant dans la grille d’évaluation jointe à la décision initiale qui soulignent que l’intéressée a obtenu une appréciation de non-conformité à l’ensemble des composantes de la macro-compétence « diagnostiquer » et trois points de conformité partielle s’agissant de la macro-compétence « proposer un traitement » et « posséder les connaissances pour communiquer efficacement ». Ainsi, les mêmes moyens, regardés comme dirigés contre la décision attaquée, manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, au titre de l’article V.3 du règlement des épreuves d’aptitudes relatives aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale applicable en vigueur : « L’épreuve pratique se déroule sur un animal domestique ou des groupes d’espèces animales possibles suivants : / soit un chien ou un chat (…) / soit un équidé (…) ou un bovin (…) / L’espèce animale ou le groupe d’espèces animales est affectée à chaque candidat par tirage au sort organisé par le Président du jury selon les modalités suivantes : / Les candidats sont au nombre de 24 par journée de pratique. (…) A l’appel de leur nom, par ordre randomisé établi la veille par le Président du jury, les candidats (…) tirent au sort dans l’urne un bulletin sur lequel est inscrit l’espèce ou le groupe d’espèces. La répartition des bulletins par espèces ou groupes d’espèces est de la compétence du Président du jury. L’urne contient autant de bulletins de taille identique qu’il y a de candidats. (…) Le Président du jury a la charge de la sélection des animaux de l’épreuve pratique. Le nombre d’animaux de chaque espèce ou groupe d’espèces et variable selon les sessions d’examen et peut être inférieur au nombre de candidats. / Les candidats sont répartis en deux groupes. Le Président du jury désigne deux groupes d’examinateurs, chacun en charge d’un groupe de candidats. (…) Les examinateurs ont à leur disposition une grille d’évaluation regroupant les items permettant d’évaluer le candidat sur ses compétences (…). A la fin de chaque journée d’examen, le jury délibère sous la présidence du Président du jury dont la voix est prépondérante. / La décision d’ajournement d’un candidat fait l’objet d’une délibération écrite motivée. Un exemplaire de la grille d’évaluation, synthétisant l’ensemble des avis des membres du jury est complété et joint au courrier informant les candidats de leur ajournement. (…) ».
D’une part, Mme A… soutient que l’article V.3 du règlement précité, dont elle excipe de l’illégalité, méconnait le principe d’égalité, dès lors qu’il prévoit la faculté d’apprécier les aptitudes des candidats sur des espèces ou des groupes d’espèces de natures différentes et selon des modalités procédurales qui laissent au président du jury une compétence discrétionnaire. Toutefois, la circonstance que l’article V.3 prévoit la possibilité de réaliser l’épreuve pratique sur un animal domestique parmi l’un des quatre groupes d’espèces mentionnés est conforme aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé qui définit les connaissances et savoir-faire nécessaires à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. En outre, il n’est pas contesté par la requérante que ces quatre groupes d’espèces correspondent aux animaux pour lesquels les ostéopathes pour animaux sont les plus fréquemment sollicités. Dès lors que la possibilité d’intervenir sur un animal appartenant à l’un de ces groupes d’espèce permet d’apprécier effectivement les connaissances attendues des candidats, la circonstance que le président du jury a la charge de la sélection des animaux de l’épreuve pratique est sans incidence sur le respect du principe d’égalité, alors, au demeurant, qu’il ressort des termes de cet article que les candidats tirent au sort les espèces ou groupes d’espèces sur lesquels ils sont examinés. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’article V.3 doit être écarté.
D’autre part, la requérante fait valoir que le jury ne pouvait valablement se scinder en deux groupes d’examinateurs sans porter atteinte au principe d’égalité. Toutefois, s’agissant de l’épreuve technique d’un examen visant à évaluer objectivement les connaissances des candidats, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir la rupture d’égalité alléguée. Dans ces conditions, et alors, de plus, que l’article V.3 rappelle qu’en fin de journée, le jury délibère sous l’autorité de son président, assurant le cas échéant une péréquation des notes, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A…, qui se borne à soutenir qu’il reviendra au CNOV d’apporter la preuve de la matérialité des faits sur lesquels les examinateurs ont basé leur appréciation, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur de fait alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude professionnelle des candidats.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le CNOV et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CNOV est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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