Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guidet de la SELARL Guidet et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
- en remettant en cause ses frais professionnels qui sont justifiés, le service a méconnu les dispositions du 1 de l’article 13 et du 3° de l’article 83 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;,
- et les observations de Me Guidet, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Le foyer fiscal de M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 23 mai 2022, le service vérificateur a remis en cause, à hauteur, respectivement de 29 653 euros et de 26 683 euros, des sommes déduites de ses traitements et salaires en tant que frais professionnels réels au titre des années 2019 et 2020. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023 avec les pénalités correspondantes. Ces sommes ont été contestées, en dernier lieu, par une réclamation du 13 juin 2023 qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, il ressort des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2022 que celle-ci mentionne les impositions concernées, à savoir l’impôt sur le revenu 2019 et 2020, ainsi que la base légale des rectifications. Elle indique que la déduction est remise en cause au motif que le service considère que ces dépenses ont un caractère personnel. Une telle motivation était de nature à permettre au contribuable de comprendre les rectifications proposées et de les discuter utilement, en produisant notamment les éléments de nature à justifier du caractère professionnel des frais qu’il a déclarés en déduction de ses salaires imposables à l’impôt sur le revenu. Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section (…) 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. (…)». Aux termes de l’article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (…) dans la déclaration visée à l’article 170 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux salariés de justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, des frais réels dont ils demandent la déduction.
En l’espèce, M. A… exerce la profession d’enseignant en pratiques du cinéma à l’école des arts au sein de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne. Il soutient que les montants de 29 653 euros et de 26 683 euros, portés en déduction de ses traitements et salaires imposables au titre, respectivement, des années 2019 et 2020, constitueraient des dépenses professionnelles de papeterie, photocopies, documentation, DVD et films, cotisations d’association professionnelle, frais de repas, de location d’un bureau, de téléphonie et de transport. Toutefois, il n’apporte devant le juge de l’impôt aucun élément de nature à justifier des montants portés en déduction et de leur caractère inhérent à l’activité professionnelle qu’il exerce. Au surplus, s’il soutient avoir adressé l’ensemble des justificatifs à l’administration fiscale, il n’en justifie pas par la production d’une pièce concernant les justificatifs afférents à l’année 2021, laquelle ne fait pas l’objet du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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