Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours administratif tendant à ce qu’il soit nommé au grade de brigadier-chef expertise à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre l’arrêté de nomination demandé et de régulariser sa situation pécuniaire à compter du 1er janvier 2024.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
A la date de la présente ordonnance, la demande de référé n’accompagne aucun recours au fond.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le ministre de la justice n’a pas tiré les conclusions de son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef expertise au titre de l’année 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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