Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2202851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, l’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a pris position, après délibération du collège territorial de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice du dispositif de réduction d’impôt prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration met en avant les activités paroissiales, familiales ainsi que les animations festives organisées par l’association et seulement en deuxième position les activités culturelles destinées aux habitants de la paroisse de Mondoubleau alors qu’il est établi que l’activité de l’association est avant tout culturelle et que les activités festives qu’elle organise ont pour but, outre de favoriser le lien social, d’entretenir le bâtiment dont elle assure la gestion au nom du diocèse et de développer ses activités culturelles ;
— conformément à ses statuts, elle ne s’adresse pas seulement aux habitants de la paroisse de Mondoubleau comme le prétend l’administration mais à l’ensemble des habitants de la région ; ses activités sont publiques et ouvertes à tous ; par ailleurs, comme le précise le paragraphe 160 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-250-10-10, la seule circonstance qu’un organisme agisse dans ou en faveur d’une zone géographique limitée ne conduit pas nécessairement à considérer qu’il fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes ; enfin, comme le prévoit en son paragraphe 150 la doctrine précédemment citée, la circonstance que ses activités sont proposées à tous « dans un climat de foi chrétienne et d’appartenance à l’Eglise catholique » ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées et n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité d’association d’intérêt général ;
— le caractère de prépondérance de l’activité exercée invoqué par l’administration n’a aucune base légale ou réglementaire dans le cadre de l’application des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; la doctrine publiée au BOI-IR-RICI-250-10-10 ne lui est pas opposable et ajoute à la loi un caractère de prépondérance de l’activité éligible applicable au seul dispositif du mécénat ; au surplus, à supposer que le législateur ait entendu réserver le dispositif de réduction d’impôt prévu par les dispositions précitées aux organismes d’intérêt général dont les activités revêtent de manière prépondérante l’un des caractère prévus au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ses activités ont indéniablement un caractère culturel prépondérant.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucun désaccord sur la qualité d’intérêt général de l’association requérante, l’activité de celle-ci n’étant pas lucrative, son fonctionnement n’étant pas limité à un cercle restreint de personnes et sa gestion étant désintéressée ; le débat porte sur la seconde condition posée au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts concernant la nature de l’activité principale de l’association ;
— seules les activités de l’association correspondant aux activités limitativement énumérées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qui sont d’interprétation stricte, peuvent bénéficier du régime applicable aux dons prévu par ces articles ; de plus, le caractère éligible d’un organisme ne peut pas s’apprécier au regard des activités qu’il exerce de manière accessoire ;
— selon les éléments fournis à l’administration et ceux publiquement disponibles, notamment dans la presse quotidienne régionale, l’association réalise trois types d’activité : l’organisation de repas et d’évènements festifs ou conviviaux, l’organisation d’évènements culturels et la location de salle polyvalente ; l’association ne fournit aucun élément permettant de connaître le nombre d’évènements culturels organisés et les recettes générées par cette activité ; si l’organisation de concerts, de conférences ou la diffusion d’œuvres cinématographiques revêtent bien un caractère culturel, en revanche, l’organisation de repas ou soirées de collecte de dons au profit d’autres associations ne revêt pas le caractère d’activité philanthropique ; les statuts de l’association ne font directement référence à aucune des trois activités exercées et en se référant aux seules recettes renseignées par l’association, ses activités principales résident dans la location de la salle et l’organisation de repas et d’évènements festifs ; dès lors, aucun élément ne permet de conclure que l’association exercerait à titre prépondérant une activité à caractère culturel et son objet serait plutôt dans les faits d’entretenir et de gérer la salle que lui a confiée le diocèse de Blois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’association.
Considérant ce qui suit :
1. L’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague a présenté, le 8 novembre 2021, une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l’éligibilité au dispositif de réduction d’impôts prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et la possibilité de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs. Par une décision du 16 février 2022, confirmée par une décision du 21 juin 2022 prise après avis du collège territorial de second examen saisi conformément aux dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a estimé que l’association n’était pas éligible à ce dispositif. L’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la prise de position attaquée : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () / 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires () ».
3. Aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la prise de position attaquée : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes () / 5 bis. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements () ».
4. Dans la prise de position en litige, l’administration n’a pas mis en cause la gestion désintéressée et le caractère d’intérêt général de l’association requérante, mais a estimé que les activités prépondérantes de l’association ne présentaient pas un caractère éligible au dispositif de réduction d’impôt prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle ne justifie pas de leur caractère éducatif ou philanthropique et que son activité dans le domaine culturel revêt un caractère secondaire et n’est pas d’intérêt général dès lors que l’association œuvre principalement au maintien d’un lien social entre les catholiques de la paroisse de Mondoubleau.
5. Toutefois, en premier lieu, il est constant que l’association requérante a pour objet social aux termes de l’article 2 de ses statuts « de faciliter aux habitants de la région, l’épanouissement de leurs qualités physiques, morales, culturelles et intellectuelles, dans un climat de foi chrétienne et d’appartenance à l’église catholique. Et, dans la mesure de ses moyens, l’aide aux personnes en situation de précarité ». Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’activité de l’association consistant à organiser des concerts, conférences ou à assurer la diffusion d’œuvres cinématographiques, à destination d’un public ne se limitant pas à un cercle restreint de personnes, revêt bien un caractère culturel. En second lieu, si au soutien de sa position selon laquelle l’activité de caractère culturel exercée par l’association ne revêt pas un caractère prépondérant au regard de ses autres activités que sont la location de la salle que lui a confiée le diocèse de Blois et l’organisation de repas et d’évènements festifs, l’administration se prévaut de divers articles de la presse régionale publiés entre 2012 et 2016, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la demande de rescrit présentée par l’association que celle-ci peut se prévaloir, sans être utilement contredite, du caractère culturel, au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, d’une partie significative de ses activités sur la période allant de 2021 à 2022 résultant de l’organisation de nombreux manifestations ou évènements allant de la diffusion de films, suivie ou non d’un débat, à des visites dans des musées, l’organisation de conférences sur des thématiques aussi variées que la guerre de 1870, les chansons de Jean Ferrat ou l’histoire de Jérusalem, ou l’organisation d’expositions relatives notamment aux tirailleurs sénégalais ou à des artistes peintres locaux. Dès lors, l’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague entre dans la catégorie des organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que l’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague n’était pas éligible au dispositif prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a inexactement qualifié l’activité de l’association requérante. Par suite, la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a pris position en ce sens que l’association ne constitue pas un organisme mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts doit être annulée. Il appartiendra à l’administration de tirer toutes les conséquences de cette annulation en se prononçant à nouveau sur la demande de rescrit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 du directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague et à la directrice régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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