Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son époux et de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’admettre son époux et sa fille au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète du Loiret a entaché la décision attaquée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi en opposant l’absence de réalité de sa relation avec son époux, alors que cette condition ne figure pas au nombre de celles devant être remplie pour bénéficier de la procédure de regroupement familial ; au demeurant, elle établit la réalité de sa relation avec son époux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents établissant le lien de filiation avec sa fille et son union avec son mari ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025 la préfète du Loiret a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2031, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de leur fille. Par une décision du 29 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « et aux termes de l’article L. 434-5 du même code : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ".
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » et aux termes l’article 47 du code civil. : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A au bénéfice de son époux et de leur fille, la préfète du Loiret a retenu qu’elle n’apportait aucun justificatif prouvant ses liens avec les deux bénéficiaires de sa demande aux motifs notamment que les documents administratifs produits à l’appui de cette demande « ne présentent pas tous les caractères de documents authentiques », qu'« aucun des documents présentés n’a été préalablement légalisé » et que ces documents sont fondés sur ses déclarations écrites dans un formulaire de demande « sans qu’aucun acte administratif officiel (acte de naissance, jugement supplétif) ne vienne étayer les informations retranscrites. Ces certificats de naissance n’ont donc aucune valeur légale ». La préfète du Loiret indique également que ces documents administratifs ont fait l’objet d’un avis défavorable de la part du service en charge de la lutte et de la détection des fraudes dans le Loiret.
5. Au soutien de sa requête, Mme A verse le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de sa fille et la transcription de ce jugement tenant lieu d’acte d’état civil. La seule absence de double légalisation de ces documents ne saurait suffire à établir le caractère apocryphe de ces actes, dont la préfète, qui en a reçu communication dans le cadre de l’instance, ne conteste pas l’authenticité. En conséquence, l’authenticité des actes doit être regardée comme acquise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 décembre 2023 rejetant la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de l’époux et de la fille de Mme B épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’être accueilli, qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son mari et de leur fille dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Charte ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Action sociale ·
- Frais médicaux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Recours ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Utilisation du sol ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.