Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 194,51 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois d’avril 2024 ;
2) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 910,05 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période d’avril à juin 2024 ;
3) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 457,98 euros de prestations familiales indument perçue au titre du mois d’avril 2024.
Il soutient qu’en tant qu’intérimaire en fin de mission, France Travail lui verse 777 euros d’allocation de retour à l’emploi et que le remboursement des sommes réclamées le mettrait en grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise gracieuse de prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de
M. B dirigées contre la décision du 19 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Touraine rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 457,98 euros de prestations sociales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement et de prime d’activité :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En premier lieu, la caisse d’allocations familiales de Touraine soutient que la dette d’aide personnelle au logement du requérant est soldée. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’allégation de la caisse. Par suite, dès lors qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement à la date de sa propre décision, les conclusions du requérant tendant à la remise gracieuse de la somme de 194,51 euros d’aide personnelle au logement sont dépourvues d’objet.
5. En second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’indu de prime d’activité d’un montant de 910,05 euros a pour origine le changement de situation familiale du requérant résultant de ce que ses enfants ne sont plus à sa charge. L’intéressé fait valoir, à l’audience, qu’il est actuellement au chômage et perçoit la somme mensuelle 1 056 euros d’allocations à ce titre, que son loyer, après déduction de l’aide au logement, est d’environ 330 euros, qu’il paie la somme de 150 euros d’assurance pour son habitation et ses véhicules et qu’il a un fils à charge en permanence et une fille à charge le week-end. Toutefois, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment du montant de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 910,05 euros de prime d’activité indument perçue.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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