Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 nov. 2024, n° 2408228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. C B, enfant mineur représenté par sa mère, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 5 septembre 2024, ce dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits, dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale au profit des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Korn pour M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 4 novembre 2024 à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne, a déposé le 5 décembre 2018, une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2020. Le 9 juin 2023, Mme A a donné naissance à un fils dénommé C B. Ce dernier a déposé par le biais de sa mère Mme A une demande d’asile enregistrée auprès de la préfecture de l’Isère le 5 septembre 2024 en procédure accélérée. Par une décision du 14 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée tardivement. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ».
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. B n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours et ce, sans motif légitime. Elle est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () « . Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Et aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () ".
6. Contrairement à ce qu’il soutient, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France ou en cas de demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, » sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E A a présenté une demande d’asile le 5 septembre 2024 au nom de son fils M. C B né en France le 9 juin 2023. Cet enfant né sur le territoire français n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire et ne peut se voir opposer le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en opposant ce délai, l’OFII a commis une erreur de droit.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.(CE, 8 juillet 2024, n° 475883).
11. Il est constant que la demande d’asile de la mère de l’enfant Mme A a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2020. Dès lors, la demande d’asile déposée par ses soins pour son enfant mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, et ce peu importe la mention apposée sur l’attestation de demande d’asile. Or, le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conditions matérielles d’accueil sont refusées en cas de demande de réexamen. En conséquence, il y a lieu de substituer aux dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 3° du même article, qui ne privent le requérant d’aucune garantie.
12. D’autre part, M. B et sa mère ont bénéficié le 26 septembre 2024 d’un entretien au cours duquel leur situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’enfant est né en France le 9 juin 2023, que Mme A n’a sollicité le bénéfice des conditions matérielles pour son enfant qu’au mois de septembre 2024, soit un an et deux mois après la naissance de ce dernier, qu’elle bénéficie d’un hébergement d’urgence depuis mars 2021 et de la présence de son mari, père de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
14. Si M. B, mineur, soutient qu’il n’a, à aucun moment, été informé des conséquences d’un refus des conditions matérielles d’accueil, il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que sa mère a signé le 5 décembre 2018 qu’elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Korn et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. D La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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