Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 922-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F, du fait de son transfert au centre de rétention de Toulouse.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, enregistrée le 19 mai 2025 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F, du fait de la fin de la rétention ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 29 avril 2025, et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. C F, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la notification postale n’a pas été réalisée à une adresse valable ;
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— cet arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né en 1997, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022, dont il a pris connaissance lors de son placement en rétention le 26 avril 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E B, chef de la section des affaires juridiques du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F se prévaut de sa présence en France depuis juin 2019, de son insertion sociale en France du fait de son réseau amical tissé à Marseille, et de la scolarisation en classe de toute petite section, pour l’année scolaire 2024-2025, de sa fille A née en avril 2022. Toutefois, alors que l’intéressé ne s’est maintenu en France que pendant l’examen de sa demande d’asile, et alors qu’il n’établit ni même ne soutient résider avec sa fille ou contribuer à son entretien et à son éducation, que la mère de l’enfant a la même nationalité que l’intéressé et ne bénéficie d’aucun titre de séjour, et que le requérant ne fait état ni ne justifie des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, l’intégralité de la cellule familiale peut se recomposer au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que la jeune A n’était âgée que de quelques mois à la date de la décision attaquée, et qu’elle peut demeurer avec ses deux parents qui sont dans la même situation administrative, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2021, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2022. A la suite de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français querellé. Dans ces conditions, M. F a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Au demeurant, les éléments avancés par M. F dans le cadre de la présente instance ne permettent pas davantage de considérer que le préfet, les connaissant, aurait eu une appréciation différente de la situation. Au surplus, il ressort en particulier du procès-verbal d’audition en retenue de M. F, établi le 26 avril 2025, que l’intéressé a été entendu et a pu faire valoir ses observations, en particulier à propos de sa situation personnelle et de la perspective d’un éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la fixation du pays de destination, et expose que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de ladite convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. F pourrait être éloigné d’office est suffisamment motivée.
9. En sixième lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, la demande d’asile de M. F a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, et que l’intéressé n’apporte pas davantage d’éléments quant aux risques qu’il craint de subir en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur de droit tiré par M. F de l’insuffisant examen de sa situation doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Si M. F soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que son père aurait été tué par les forces de sécurité du gouvernement sans qu’il n’en connaisse la raison, il n’établit pas ses craintes par ses seules déclarations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il n’apporte pas d’éléments complémentaires. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En dernier lieu, l’arrêté en litige ne comporte ni refus d’accorder à M. F un délai de départ volontaire ni interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens soulevés contre ces décisions, inexistantes, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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